Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2410095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2024, le 22 janvier 2025 et 10 mars 2025, le GAEC Le Sarasin, représenté par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours hiérarchique contre l’arrêté du 5 janvier 2024 soumettant son projet de construction d’ombrières d’élevage de type volière avec couverture photovoltaïque, sur un terrain situé au lieu-dit La Segondinière aux Achards (Vendée), à la réalisation d’une étude d’impact, ensemble la décision expresse de rejet du 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de lui délivrer une décision de non-soumission du projet à étude d’impact dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite du 4 mai 2024 et la décision du 14 juin 2024 sont insuffisamment motivées ;
— la soumission du projet à étude d’impact en raison de l’incertitude quant à la faisabilité de la solution d’ancrage dans le sol des fondations est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— les motifs opposés concernant la gestion des eaux pluviales, la présence de zones humides, l’incidence du projet sur la ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin entre les Sables-d’Olonne et la Roche-sur-Yon », les modalités d’exploitation de l’élevage, le paysage environnant, le risque incendie et les effets cumulés du projet avec la zone d’extension des Achards sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— la décision du 14 juin 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la nécessité de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre ;
— la soumission systématique des projets à une étude d’impact dans le département de la Vendée montre une différence de traitement non justifiée avec les autres projets du même type à l’échelle nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de la région des Pays de la Loire a été enregistré le 25 mars 2025 à 17h55 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, avocat du GAEC Le Sarasin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2023, le GAEC Le Sarasin a déposé une demande d’examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1 et des articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement, pour un projet de construction d’ombrières d’élevage de type volière avec couverture photovoltaïque, composé de 10 755 modules photovoltaïques pour une puissance totale installée de 6,66 MWc, et une production moyenne annuelle estimée à 8 GWh, d’un poste de transformation électrique et d’un bâtiment de desserrage, le tout présentant une emprise au sol de 38 395 m², sur un terrain situé au lieu-dit La Segondinière aux Achards (Vendée). Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire a décidé que le projet devait être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Le 28 février 2024, le GAEC Le Sarasin a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 mai 2024, puis d’une décision expresse le 14 juin 2024. Le GAEC Le Sarasin demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision du 14 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article () / VII.- Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ». Aux termes du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. La décision du 14 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable formé par le GAEC Le Sarasin indique que les éléments fournis à l’appui du recours ne répondent que partiellement à certains enjeux, en particulier sur l’incidence des fondations du projet sur les sols, la préservation du réseau de drains, l’intégration paysagère et le maintien du couvert végétal, et précise que l’arrêté du 5 janvier 2024 est maintenu. Si la décision du 14 juin 2024 ne vise pas la réglementation applicable, elle fait référence à l’arrêté du 5 janvier 2024, qui était suffisamment motivée en droit. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
4. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. (). ». Parmi les critères de l’examen au cas par cas prévus à l’annexe de l’article R. 122-3-1 figurent : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; / g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; / iii) Zones de montagnes et de forêts ; / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; / vii) Zones à forte densité de population ; / viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / c) La nature transfrontalière des incidences ; / d) L’intensité et la complexité des incidences ; / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. "
5. Il ressort des termes de la décision du 14 juin 2024 et des écritures en défense que le préfet a maintenu la décision de soumettre le projet à étude d’impact sur le constat de l’absence d’éléments probants permettant de répondre aux arguments notifiés dans l’arrêté du 5 janvier 2024, notamment l’incidence des fondations du projet sur les sols en raison de l’incertitude sur la solution d’ancrage retenue, les modalités de gestion des eaux pluviales et la préservation du réseau de drains, l’incidence du projet sur la ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin » et son insertion paysagère, les incidences du projet sur les modalités d’exploitation de l’élevage et le maintien du couvert végétal, les émissions de gaz à effet de serre et les effets cumulés avec la zone d’activité des Achards. Le GAEC requérant conteste l’ensemble des motifs de la décision.
6. En premier lieu, le préfet de la Vendée soutient, d’une part, que les modalités de gestion des eaux pluviales au pied des ombrières et du bâtiment de desserrage ne seraient pas suffisamment précises et comporteraient des incertitudes. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que l’évacuation des eaux pluviales, qui s’effectuera directement dans le sol et à l’aide du réseau de drainage déjà existant, aurait une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. D’autre part, si le projet s’implante au sein de la ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin », il résulte de l’instruction que le site du projet, déjà à usage agricole, ne présente ni habitat déterminant ni flore de lande caractéristique, et que les espèces recensées dans la zone ne font pas l’objet d’une protection particulière. En outre, les incidences du projet sur l’environnement se limitent uniquement au déplacement d’une haie, par ailleurs compensée par la création de deux nouvelles haies. Si le préfet de la Vendée soutient qu’au vu du caractère imposant du projet, qui couvre une surface de près de 4,9 hectares et comporte des structures pouvant atteindre une hauteur supérieure à six mètres, une analyse supplémentaire de l’insertion paysagère serait nécessaire, il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans une zone à faible densité de population, et n’aura ainsi pas d’incidence notable sur des tiers. Au surplus, les plans de situation et les photographies jointes au dossier de demande d’examen au cas par cas étaient suffisants pour permettre au préfet d’apprécier l’incidence du projet sur les paysages. Ensuite, si le préfet de la Vendée soutient également que les dispositions sur le maintien du couvert végétal, sous et entre les ombrières, mériteraient d’être plus détaillées afin de permettre d’apprécier leurs effets sur le parcours d’élevage des canards, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées aux modalités d’exploitation de l’élevage auraient une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, dès lors que le couvert végétal repoussera partiellement entre six mois et un an après la fin des travaux. Enfin, si le préfet de la Vendée soutient que le GAEC n’a pas procédé à une analyse d’un possible cumul d’incidence avec la zone d’activité des Achards voisine du projet, il ne fait état sur ce point que d’une possible incidence sur la gestion des eaux pluviales, les deux projets utilisant le même exutoire, sans mentionner d’autres incidences éventuelles. Dans ces conditions, ce motif n’est pas de nature à justifier la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les motifs concernant la gestion des eaux pluviales, l’incidence du projet sur la ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin » et son insertion paysagère, les incidences du projet quant aux modalités d’exploitation de l’élevage et le maintien du couvert végétal et les effets cumulés avec la zone d’activité des Achards ne sont pas de nature à justifier la soumission du projet à la réalisation d’une étude d’impact environnemental.
8. En deuxième lieu, toutefois, la décision est également fondée sur l’impossibilité de caractériser les impacts potentiels du projet sur le sol et le sous-sol, l’analyse des risques effectuée par le GAEC décrivant seulement les risques liés aux fondations pour la stabilité de l’ouvrage, sans aborder les risques liés au type de fondation vis-à-vis du sol et du sous-sol, ni l’impact des fondations sur les drains existants. Si le GAEC Le Sarasin a précisé dans son recours administratif préalable que la solution d’ancrage serait constituée de 570 pieux forés, d’une profondeur de trois à quatre mètres uniquement, ce qui serait plus respectueux du sol que des pieux de cinq à sept mètres, et que l’imperméabilisation du sol ne sera que très minime, l’emprise au sol totale des fondations ne représentant que 0,1% du terrain d’assiette, il résulte de l’instruction que la notice environnementale jointe au dossier de demande d’examen au cas par cas indique que le choix définitif du type de fondation ne pourra être fait qu’après étude géotechnique, et que le projet sera revu si cette étude montre une incompatibilité avec la structure du sol. En outre, si le GAEC Le Sarasin soutient que la solution d’ancrage choisie a été retenue après étude des caractéristiques pédologiques et analyse des risques, et précise avoir tenu compte des résultats des études de sol menées sur d’autres projets, aucune analyse de la structure du sol ou du sous-sol n’a été réalisée, alors que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’un remblaiement de terres issues du creusement du bassin d’irrigation voisin pour une épaisseur variant entre 2,5 mètres et quatre mètres, peu perméables et dont la portance n’est pas clairement établie, et nécessite de ce fait une analyse spécifique. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, si le dossier de demande d’examen au cas par cas indique que le réseau de drains existant sur le terrain d’assiette ne sera pas impacté par les fondations du projet, il ne comporte pas de plan de ce réseau de drains, et ne permet ainsi pas de conclure à l’absence d’impact notable du projet sur les conditions d’écoulement des eaux pluviales lors de la phase de construction et de la phase de démantèlement. Dans ces conditions, le motif retenu par le préfet est de nature à justifier la réalisation d’une étude d’impact.
9. En troisième lieu, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, si le GAEC Le Sarasin a produit à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire un tableau synthétique évaluant ces émissions à partir des données de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) et un « bilan carbone » de l’exploitation des infrastructures, du chantier, et de l’entretien du site, il résulte de l’instruction que cette analyse ne se fonde pas suffisamment sur la situation géographique et les caractéristiques propres du projet, et ne permettait ainsi pas de conclure à l’absence d’impact notable du projet sur l’environnement. Dès lors, le préfet était fondé à demander la réalisation d’une étude d’impact pour ce motif.
10. En dernier lieu, si le requérant allègue que le taux de soumission des projets à la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale serait supérieure en région Pays de la Loire par rapport au niveau national, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige aurait pour autant fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Le Sarasin n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 5 janvier 2024 soumettant son projet de construction d’ombrières d’élevage avec couverture photovoltaïque à étude d’impact. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Le Sarasin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Le Sarasin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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