Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2020, N° 1803852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2014 à avril 2017 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’après le décès de son époux, elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’apporte aucun élément justifiant sa bonne foi ; que par un jugement n°1803852 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a confirmé les avis de sommes à payer relatif à l’indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité du président du conseil départemental du Pas-de-Calais la remise de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé pour la période d’octobre 2014 à avril 2017. Celui-ci a rejeté, le 3 août 2023, sa demande au motif que la créance résulte de fausses déclarations. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 10 829,48 euros.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2015 : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ».
Aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) ». Cet article, dans sa rédaction applicable pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) / ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Par une décision du 7 novembre 2017, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a informé Mme B… qu’elle avait omis de déclarer la reprise de sa vie maritale à compter du 26 septembre 2014 et avait, par ailleurs, communiqué de manière erronée ses revenus en tant que travailleuse indépendante pour les années 2014 et 2015. La régularisation de sa situation a conduit à la mise en recouvrement d’indus de prestations sociales, notamment au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2017 pour un montant initial de 12 279,48 euros. Par un jugement n° 1803852 du 9 juin 2020, le tribunal a rejeté la demande d’annulation des titres exécutoires émis le 22 février 2018 pour le recouvrement de cet indu, en retenant l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux époux remettant en cause la déclaration de Mme B… en tant que personne isolée.
Il résulte des écritures du département en défense, lesquelles ne sont pas remises en cause que les créances mises à la charge de Mme B…, dans la décision du 7 novembre 2017, ont été qualifiées, par cette même décision, de fausses déclarations entraînant la qualification de fraude aux prestations sociales. Dans le cadre de la présente instance, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa bonne foi. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, Mme B… n’est pas fondée à demander la remise de sa dette, dès lors que celle-ci trouve son origine dans une fausse déclaration.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition de précarité, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lait ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Matière première ·
- Usine ·
- Lot ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Installation ·
- Terme ·
- Réception ·
- Aménagement du territoire
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Recours administratif ·
- Élevage ·
- Fondation ·
- Biodiversité ·
- Eaux ·
- Pays ·
- Région ·
- Chêne
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Fondation ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Xérès ·
- Aide
- Loyer modéré ·
- Légalité ·
- Société anonyme ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.