Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille de Mme B… C… et de M. D… A… du logement qu’ils occupent avec leurs enfants au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par la fondation de Nice PSP Actes et situé 125 avenue Rhin et Danube, le Xeres Cassandre, 06140 Vence ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA, la Fondation de Nice PSP Actes, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- ses demandes d’asile ont été définitivement rejetées ; la famille occupe ainsi sans droit ni titre un logement ; son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 octobre 2025, Mme C… et M. A…, représentés par Me Zouatcham, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur assurer un hébergement d’urgence et demandent à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à leur conseil qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le préfet ne peut pas justifier d’une situation d’urgence alors qu’il est dans l’obligation de trouver une solution d’hébergement d’urgence pour une famille très vulnérable avec deux jeunes enfants ;
- la décision en litige n’est pas motivée et elle est entachée d’une erreur de droit ;
- l’Etat manque à ses obligations dans l’accomplissement de sa mission de veille sociale ; il n’a pas pris les mesures pour trouver un hébergement d’urgence à une famille sans logement, en situation de détresse sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme C… et M. A…, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à Mme C… et M. A…, qui se maintiennent sans droit ni titre dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, de libérer sans délai le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion sans délai de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme C… et de M. A…, ressortissants camerounais, ont été rejetées le 9 mai 2025 par la Cour nationale d’asile (CNDA) et qu’une demande de réexamen a été déposée le 29 septembre 2025. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait mis fin à l’hébergement en HUDA de Mme C… et de M. A…. Ces derniers ont refusé la proposition de l’OFII d’aide au retour. Par courrier du 3 septembre 2025 notifié le 8 septembre 2025, le préfet a mis en demeure Mme C… et M. A… de quitter le lieu d’hébergement en HUDA.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme C… et M. A… se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées.
8. En second lieu, la libération des lieux par Mme C… et M. A… présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la présence, à leurs côtés, de trois jeunes enfants ce qui ne peut suffire à caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’éviction de cette famille du lieu d’hébergement indûment occupé, cela quand bien même ils n’auraient à ce jour obtenu de réponse favorable à leurs appels au 115 en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme C… et M. A… de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C… et M. A… demandent le versement au profit de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et M. A… et à tout occupant de leur chef de libérer le logement qu’ils occupent à Nice au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par la fondation de Nice PSP Actes situé 125 avenue Rhin et Danube, le Xeres Cassandre, 06140 Vence.
Article 3 : Faute pour Mme C… et M. A… et tout occupant de leur chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme C… et de M. A… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : Les conclusions de Mme C… et de M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1990 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… C…, à M. D… A… et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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