Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 déc. 2025, n° 2507905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Krzykala, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du ministre des armées et des anciens combattants du 10 octobre 2025 portant non-agrément d’une demande de résiliation de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa demande de résiliation de son contrat d’engagement dans un délai de 5 jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires et la requête au fond n° 2507900 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Krzykala, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens, et, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux, précise notamment que : la décision n’est pas motivée ; il n’existe pas un intérêt du service à refuser l’agrément dès lors que la demande de résiliation de M. B… n’a reçu qu’un avis défavorable, que dans sa catégorie (NF3a) dans la filière ESI, l’armée de terre est excédentaire de cinquante-cinq militaires et il lui est donc possible de pourvoir les besoins de l’école des transmissions, du numérique et du cyber dans la spécialité de l’intéressé ;
- les observations de Mme C…, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures en défense, par les mêmes arguments. Elle fait notamment valoir que la décision n’est pas soumise à l’obligation de motivation dès lors que la résiliation d’un contrat d’engagement n’est pas un droit pour les militaires ; la filière ESI de l’école des transmissions, du numérique et du cyber est déficitaire au niveau fonctionnel 3A de cinq postes. Si cette filière est excédentaire du niveau national, pour autant, il appartient à la direction des ressources humaines de l’armée de terre d’apprécier l’adéquation entre le poste en cause et le profil des agents. Mme C… confirme que compte tenu de son savoir-faire et de son expertise, l’armée de Terre va proposer un nouveau contrat à M. B… pour une durée de huit années.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Aux termes de l’article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d’active autres que de carrière peuvent servir en tant que : (…) / 2° Militaires engagés (…). Aux termes de son article L. 4132-6 : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée. (…) ». Aux termes de son article L. 4139-12 : « L’état militaire cesse, (…) pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles ». Et aux termes de son article L. 4139-13 : « La (…) résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La (…) résiliation du contrat (…) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée (…) le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense (…) / 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense (…) ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence de motifs propres fondés sur des besoins réels du service ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En particulier : la décision contestée n’est pas au nombre de celles soumises à une obligation de motivation ; compte tenu de la sensibilité de la spécialité de M. B…, ainsi que l’a relevé le chef de l’élément de soutien national dans son avis du 16 juin 2025, qui n’était pas favorable pour ce motif, à une résiliation du contrat avant son terme, de l’employabilité accrue de M. B… compte tenu des multiples formations qu’il a suivies, des besoins de l’école des transmissions, du numérique et du cyber dans la spécialité de l’intéressé et à laquelle il a été affecté à sa demande, quand bien même la filière à laquelle il appartient n’est pas déficitaire, la ministre des armées et des anciens combattants, qui n’est pas liée par les deux avis favorables rendus par des officiers pensant, à tort, que M. B… n’avait plus de lien avec le service à la date de radiation souhaitée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’agréant pas la demande de résiliation du contrat présentée par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête de M. B… ne peut, par suite qu’être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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