Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2505086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A C et M. D C, représentés par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Garonne a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, aucune décision sur le fond n’interviendra d’ici le mois de septembre 2025 alors même qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation, dispensée par des adultes justifiant des diplômes requis et dont le projet pédagogique n’est pas critiqué ; le législateur a implicitement mais nécessairement reconnu l’urgence à suspendre le refus d’autoriser l’instruction en famille d’un enfant ; en outre, la suspension d’une telle mesure est sans incidence sur l’intérêt public qui s’attache à la bonne organisation des établissements scolaires ;
le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est avéré en ce que :
— la décision du 11 juin 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, dès lors que la composition de la commission académique, qui s’est réunie le même jour, était irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors d’une part, que leur projet pédagogique a été reconnu conforme aux exigences requises et d’autre part, que la demande d’instruction en famille est dûment justifiée par les besoins physiologiques et biologiques de leur fils ; en outre, aucun texte ne subordonne la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article précité à la démonstration de l’impossibilité d’une prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire, en l’espèce, l’administration a retenu une interprétation excessivement restrictive de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éduction ; ils satisfont les conditions posées par l’article précité ; leur dossier de demande d’instruction en famille est complet ; il existe une situation propre à leur fils B eu égard aux difficultés d’apprentissage de la lecture qu’il rencontre ; son enseignante ainsi que la psychologue scolaire ont constaté que l’enfant souffre de stress, d’angoisses et d’une hypersensibilité ; leur enfant a besoin d’apprendre en bougeant, en chantant et en parlant à voix haute, il éprouve de la tristesse lorsqu’il est éloigné de ses parents de la ferme familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; ()". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C et à Me Guyon.
Une copie en sera adressée au recteur de l’Académie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Colle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Lot ·
- Réclamation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire ·
- Sénégal ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Médecin
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Comptes bancaires ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Recours ·
- Maire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.