Désistement 16 janvier 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2401031 les 23 février 2024, 7 juin 2024 et 27 août 2024, M. K E, M. B C, Mme O F, M. J I, Mme N P, M. D G, M. H A, M. L M et Mme Q M, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Levens a délivré à la société Unicil un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre villas comprenant un total de douze logements sur les parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520, situées 19 allée du Château, ensemble la décision par laquelle le maire de Levens a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé le 23 octobre 2023 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils ont respecté les exigences procédurales imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué du 24 août 2023 ;
— le permis de construire qui a été délivré par l’arrêté attaqué du 24 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire est entaché d’un défaut d’instruction au regard des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, alors qu’en outre il méconnaît les exigences imposées par les dispositions des articles III.2.1 et III.5.2 de ce même plan s’agissant de la gestion des eaux pluviales et est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire est illégal dès lors qu’il appartenait à l’assemblée délibérante de la collectivité propriétaire des parcelles cadastrées constituant le terrain d’assiette du projet litigieux d’autoriser la cession desdites parcelles en application des dispositions des articles L. 2241-1 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la société pétitionnaire ne pouvait déposer la demande de permis de construire litigieuse sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, devenues les dispositions de l’article R.* 423-1 de ce même code ;
— le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme ;
— en l’absence l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public s’agissant des parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet litigieux, ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R.* 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 25 septembre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Unicil, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Governatori, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que les requérants ne justifient pas avoir accompli régulièrement les formalités imposées par les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme et que ces mêmes requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré par l’arrêté attaqué du 24 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, que les moyens recevables après application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 13 septembre 2024, la commune de Levens, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Hauret, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir accompli régulièrement les formalités imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que ces mêmes requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré par l’arrêté attaqué du 24 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, que les moyens recevables après l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. et Mme M, M. G et M. A déclarent se désister purement et simplement de cette requête enregistrée sous le n°2401031.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2402818, les 28 mai 2024 et 27 août 2024, M. K E, Mme O F et M. J I, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Levens a délivré un permis de construire à la société Unicil modifiant le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 août 2023 et portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre villas comprenant un total de douze logements sur les parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520, situées 19 allée du Château, ensemble la décision par laquelle le maire de Levens a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé le 26 janvier 2024 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils ont respecté les exigences procédurales imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023 ;
— les modifications apportées au projet tel qu’il avait été autorisé par le permis de construire délivré le 24 août 2023 affectent la nature même dudit projet de telle sorte qu’elles auraient dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ;
— le permis de construire qui a été délivré par l’arrêté litigieux du 5 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire est entaché d’un défaut d’instruction au regard des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux crues torrentielles et aux inondations alors, qu’en outre, il méconnaît les exigences imposées par les dispositions de l’article III.5.2 de ce même plan s’agissant de la gestion des eaux pluviales et est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire est illégal dès lors qu’il appartenait à l’assemblée délibérante la collectivité propriétaire des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet litigieux d’autoriser la cession desdites parcelles en application des dispositions des articles L. 2241-1 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la société pétitionnaire ne pouvait déposer la demande de permis de construire litigieuse sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, devenues les dispositions de l’article R.* 423-1 de ce même code ;
— le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme ;
— en l’absence l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public s’agissant des parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet litigieux, ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R.* 431-13 du code de l’urbanisme ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 25 septembre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Unicil, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Governatori, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir accompli régulièrement les formalités imposées par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et que ces mêmes requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, que les moyens qui sont recevables après l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondés.
La requête n°2402818 a été communiquée à la commune de Levens qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux règles de hauteurs des constructions.
La société Unicil et les requérants ont produit leurs observations par des mémoires enregistrés respectivement les 16 décembre 2024 et 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— les observations de Me Zago, représentant les requérants,
— les observations de Me Lefebvre substituant Me Governatori, représentant la société Unicil,
— et les observations de Me Poggio, substituant Me Hauret, représentant la commune de Levens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2023, le maire de Levens a délivré à la société anonyme d’habitations à loyer modéré (ci-après, « SA HLM ») « Unicil » un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre villas comprenant un total de douze logements sur les parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520, situées 19 allée du Château. Par un courrier daté du 23 octobre 2023 réceptionné le lendemain par les services communaux, M. E, M. C, Mme F, M. I, Mme P, M. G, M. A ainsi que M. et Mme M, voisins dudit projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté du 24 août 2023 qui est toutefois resté sans réponse de la part du maire de Levens. Par un nouvel arrêté du 5 décembre 2023, le maire de ladite commune a délivré à la société Unicil un permis de construire modifiant le projet tel qu’il avait été autorisé par le permis de construire initialement délivré le 24 août 2023. Par un courrier daté du 26 janvier 2024, réceptionné le 29 janvier suivant, les mêmes voisins de ce projet, ont formé un nouveau recours gracieux contre cet arrêté du 5 décembre 2023 qui est également resté sans réponse de la part du maire de Levens. Par une requête, enregistrée sous le n°2401031, M. E, M. C, Mme F, M. I, Mme P, M. G, M. A ainsi que M. et Mme M demandent au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Levens a délivré à la société Unicil un permis de construire et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de ladite commune a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2402818, M. E, Mme F et M. I demandent au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Levens a délivré un permis de construire modificatif à la société Unicil et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de ladite commune a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. En l’espèce, la requête n°2402818 est dirigée contre l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Levens a délivré à la société Unicil un permis de construire modifiant le projet qui avait été autorisé par un permis de construire délivré à cette même société le 24 août 2023. Par suite, les productions enregistrées sous le n°2402818 doivent, en application du principe énoncé au point précédent, être regardées comme des mémoires et pièces produits dans l’instance relative à la requête n°2401031 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023. Ces productions doivent dès lors être rayées du registre du greffe du tribunal et versées au dossier de la requête enregistrée sous le n°2401031.
5. En second lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les moyens présentés par les requérants et dirigés contre l’arrêté du 24 août 2023 doivent être examinés en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance, le 5 décembre 2023, d’un permis de construire modificatif.
Sur le désistement de M. et Mme M, de M. G et de M. A :
7. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. et Mme M, M. G et M. A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Levens et la société Unicil :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
9. Si, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis d’aménager sur le terrain, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu’il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
10. En outre, lorsque le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis d’aménager fait naître, conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite.
11. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Unicil, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, par une lettre envoyée le 23 octobre 2023 et réceptionnée le lendemain par les services de la commune de Levens, soit deux mois après la délivrance du permis de construire litigieux du 24 août 2023, formé un recours gracieux contre l’arrêté portant délivrance dudit permis de construire. Si le silence gardé par le maire de Levens a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux au plus tôt le 23 décembre 2023, la requête n°2401031, enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2024, ne peut être regardée comme étant tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Unicil et tirée du caractère tardif de la présente requête doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2023 et réceptionnée le 25 octobre suivant, les requérants ont adressé à la société Unicil le recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêté du 24 août 2023 et qu’ils ont adressé au maire de Levens le 23 octobre 2023. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 26 février 2024 et réceptionnés respectivement les 28 février 2024 et 29 février 2024, les requérants ont également notifié leur requête enregistrée par le tribunal le 23 février 2024 sous le n°2401031 tant à la société Unicil qu’à la commune de Levens.
14. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Levens et la société Unicil tirées de la méconnaissance des exigences procédurales imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doivent être écartées.
15. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
16. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
17. D’autre part, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
18. En l’espèce, M. E a produit, en cours d’instance, un justificatif de propriété concernant la parcelle cadastrée section B n° 1285, située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet autorisé par les permis de construire attaqués des 24 août 2023 et 5 décembre 2023. Par suite, et dès lors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société Unicil doit également être écartée.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
20. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
21. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 18 de ce jugement, que M. E est propriétaire de la parcelle section B n°1285, laquelle est située en face du terrain d’assiette du projet litigieux constitué des parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520, et est seulement séparée de ce même terrain d’assiette par l’allée du Château, voie carrossable d’une largeur de moins de huit mètres. Dans ces conditions, M. E justifie de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. D’autre part, il ressort toujours des pièces du dossier que le projet, objet des permis de construire litigieux, porte sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre villas comprenant un total de douze logements en lieu et place d’un parc agrémenté d’arbres et dépourvu de toute construction. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux et de la configuration des lieux à la date des arrêtés attaqués, ledit projet, qui créera notamment et nécessairement des vues depuis et, surtout, sur la propriété de M. E, lequel fait également état d’une perte de la valeur vénale de son bien, doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, ce dernier justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard des permis de construire litigieux permettant également, en application du principe énoncé au point 17 de ce même jugement, de regarder, par cette seule circonstance, la présente requête comme étant recevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée tant par la société Unicil que par la commune de Levens tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’urbanisme : « Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. / Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ». Aux termes de l’article L. 172-2 de ce même code : « Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ».
23. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 122-5 de ce même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
24. D’une part, il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du même code. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
25. En outre, il est constant que la commune de Levens est localisée en zone de montagne en vertu de l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Ainsi, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante fixé par les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est applicable sur son territoire. La directive territoriale d’aménagement (ci-après, « DTA ») des Alpes-Maritimes, approuvée par le décret du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, situe la commune de Levens au sein de la frange Sud de la zone Montagne (page 89 de la DTA des Alpes-Maritimes approuvée). Cette même directive distingue, au sein de cette frange, les « secteurs urbains constitués », composés des vieux villages et des quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres, les « secteurs d’urbanisation diffuse », caractérisés par un habitat de faible densité, et les « secteurs susceptibles d’être urbanisés ». Par ailleurs, elle précise à ce titre : " [qu'] à titre méthodologique et non normatif, chaque maison existante en 1998 a été considérée comme le centre d’un cercle de 25 mètres de rayon. Un « secteur urbain constitué » comporte au moins cinq cercles sécants ".
26. La DTA prescrit que les « secteurs urbains constitués » peuvent être densifiés en l’absence de contraintes paysagères spécifiques. D’autre part, elle prescrit qu’au sein des « secteurs d’urbanisation diffuse » et des « secteurs susceptibles d’être urbanisés », l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité des « secteurs urbains constitués », selon les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme, désormais reprises aux articles L. 122-5 et L. 122-6 dudit code. Dans le cas où l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser en continuité d’un secteur urbain constitué, la DTA des Alpes-Maritimes prescrit qu’elle ne s’effectuera que dans les conditions définies au b) du quatrième alinéa de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme (désormais repris au deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme), c’est-à-dire sous forme de « hameaux ou de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement » ou, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, sous forme de « zones d’urbanisation future » de taille et de capacité d’accueil limitées. Enfin, ce document prescrit que les secteurs d’urbanisation diffuse comprenant 2 à 4 maisons à l’hectare ou ceux susceptibles d’être urbanisés sont également délimités graphiquement, et que, s’agissant précisément des secteurs d’urbanisation diffuse, ces derniers pourront être confortés et, le cas échéant, leurs densités seront définies en fonction de la capacité des équipements existants ou à renforcer. Ces prescriptions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne.
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige porte sur les parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520, lesquelles, ainsi que cela a été dit au point 21 du jugement, étaient, à la date des arrêtés litigieux, dépourvues de toute construction bâtie. Il ressort de ces mêmes pièces que le terrain d’assiette du projet litigieux jouxte des groupes de constructions implantés au nord, dont la maison d’habitation de M. E sur la parcelle cadastrée section B n°1285, ainsi qu’au sud et à l’est dudit terrain, lesquels doivent être regardés comme appartenant au « secteur urbain constitué » formé par le quartier pavillonnaire situé au nord-est de ce terrain d’assiette, et qui est desservi par la même voie d’accès que celle des parcelles litigieuses, à savoir l’allée du Château. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet autorisé par les permis de construire attaqués doit être regardé comme appartenant à un même ensemble que le secteur pavillonnaire mentionné précédemment situé au nord-est et auquel appartient également notamment la propriété de M. E. Par suite, et alors que la méthodologie des cercles sécants définie par la DTA des Alpes-Maritimes dont se prévalent les requérants pour contester la circonstance selon laquelle le terrain d’assiette litigieux se situerait au sein d’un « secteur urbain constitué », est, ainsi que cela a été rappelé au point 25 du jugement, dépourvue de tout caractère normatif, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les exigences de continuité d’urbanisation imposées par les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et dont les modalités d’application ont été précisées, ainsi que cela a été dit aux points 22 à 26 de ce jugement, par la DTA des Alpes-Maritimes. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance des prescriptions imposées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux crues torrentielles et aux inondations :
28. D’une part, aux termes de l’article I.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (ci-après, « PPRNP ») relatifs aux crues torrentielles et aux inondations : « Le présent règlement s’applique à la surface du territoire de la commune de Levens délimitée dans le plan de zonage du PPR ». Aux termes de l’article I.2 de ce même règlement : « En application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques naturels comprend les types de zones réglementées suivantes : / () Une zone de risque, dénommée » zone bleue (T) « , risque modéré à caractère torrentiel dans laquelle certains travaux, activités et constructions peuvent être admis en respectant les prescriptions définies au chapitre 2 du titre III du présent règlement. / () une zone de production ou d’aggravation de l’aléa, dénommée zone PA (zone hachurée bleue), où se produisent des ruissellements importants et où l’aménagement peut accroitre le risque. Certains travaux, activités et constructions peuvent y être admis en respectant les prescriptions définies au chapitre 5 du titre III du présent règlement ».
29. Aux termes des dispositions de l’article III.2.1 de ce même règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, applicables en zone bleue de crue des torrents (T) : Les zones bleues, en l’état des moyens d’appréciation mis en jeu, sont réputées à risques admissibles moyennant l’application de mesures de protection appropriées. / Sont interdits : () La construction de sous-sols et de parkings / () « . Aux termes des dispositions de l’article III.5.2 de ce même règlement, applicables en zone de production ou d’aggravation de l’aléa inondation (PA) : » Sont autorisés avec prescriptions dans les zones de production ou d’aggravation de l’aléa inondation : / sous réserve de ne pas aggraver les risques ou leurs effets et de ne pas en provoquer de nouveaux : / Toute construction nouvelle, parking et voirie seront autorisés que s’ils sont dotés de moyens de collecte, d’infiltration et/ou de rétention des eaux de pluies afin de limiter le ruissellement. / Ces ouvrages devront être dimensionnés pour pouvoir contenir les volumes de la pluie de référence sur le bassin versant considéré définie à l’article II.3. / Les voiries nouvelles, privées ou publiques, doivent être accompagnées de moyens de réduction de l’impact de l’imperméabilisation et compatible avec le phénomène de mouvement de terrain « . Aux termes de l’article II.3 intitulé » Pluie de référence « de ce même règlement : » Les dispositifs de réduction de l’aléa et les ouvrages de canalisation seront définis à partir de la pluie journalière cinquantennale : Pj50 = 158 mm ".
30. En premier lieu, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle les arrêtés attaqués des 24 août 2023 et 5 décembre 2023 ne visent pas le règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations approuvé le 19 juin 2012 ne permet pas, à elle seule, de regarder le service instructeur comme n’ayant pas instruit les demandes d’autorisations d’urbanisme litigieuses au regard des prescriptions imposées par ledit règlement, alors qu’en outre il est constant que ces arrêtés visent notamment les avis des 14 août 2023 et 22 novembre 2023 du service de gestion des eaux pluviales de la métropole Nice Côte d’Azur, lequel a nécessairement rendu ses avis au regard des prescriptions imposées par ce même règlement et que le permis de construire modificatif délivré le 5 décembre 2023 a notamment pour objet d’intégrer de telles prescriptions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’instruction au regard des prescriptions du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations doit être écarté comme manquant en fait.
31. En deuxième lieu, il est constant que l’intégralité des parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet est classée en « zone de production ou d’aggravation de l’aléa » (PA) et que, dès lors, les ouvrages implantés sur lesdites parcelles doivent, en application des dispositions précitées de l’article III.5.2 de ce même règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, être dimensionnés de façon à contenir les volumes de la pluie de référence sur le bassin versant considéré définie par les dispositions précitées de l’article II.3 de ce même règlement. Les requérants soutiennent alors que la contenance du bassin de rétention prévu pour la gestion des eaux pluviales qui est passée, à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif du 5 décembre 2023, de 43 m3 à 49 m3, est manifestement insuffisante au regard des prescriptions imposées en la matière par le règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations dès lors que ledit bassin de rétention n’est pas en capacité de contenir les volumes de la pluie de référence définie par les dispositions de l’article II.3 de ce même règlement. Toutefois, aucune disposition, pas même celles précitées de l’article III.5.2 du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, lesquelles prévoient seulement que les constructions autorisées au sein d’une « zone de production ou d’aggravation de l’aléa inondation » doivent être dimensionnées de façon à contenir les volumes de la pluie de référence, n’exige qu’un tel bassin de rétention soit, seul, en capacité de contenir de tels volumes. En outre, les allégations des requérants ne sauraient remettre en cause les avis favorables des 14 août 2023 et 22 novembre 2023 du service de gestion des eaux pluviales de la métropole Nice Côte d’Azur, ni les conclusions de l’étude de vérification de la compatibilité du projet litigieux aux prescriptions imposées par le règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations réalisée le 30 octobre 2023 par la société « eau et perspectives », aux termes desquelles « le volume maximum stocké dans le bassin écrêteur lors d’une pluie cinquantennale » est de moins de 48 m3 soit un mètre cube de moins que la contenance totale du bassin de rétention dans sa configuration autorisée par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III.5.2 du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations doit être écartée.
32. En troisième lieu, si, comme le soutiennent les requérants, les voiries nouvelles, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être, en application des dispositions de l’article III.5.2 du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, accompagnées de moyens de réduction de l’impact de l’imperméabilisation des surfaces concernées par ces voies, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’étude réalisée le 30 octobre 2023 par la société « eau et perspectives » et mentionnée au point précédent que la voie d’accès à l’espace de stationnement commun séparant, à l’ouest les bâtiments d’habitation projetés et, à l’est, l’espace de jardinage partagé, ledit espace de stationnement ainsi que le cheminement piéton, seront réalisés en revêtement perméable à savoir en béton drainant de type « Hydromedia » dont le coefficient de ruissellement est proche de celui des espaces verts. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’espace de stationnement commun et la voie permettant d’y accéder ne sont pas dotés de moyen de réduction de l’impact de l’imperméabilisation sans apporter aucun élément à l’appui d’une telle allégation, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l’existence d’une quelconque méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées de l’article III.5.2 du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
33. En quatrième lieu, il est constant que les parcelles constitutives du terrain d’assiette litigieux sont également concernées, pour leurs parties respectives longeant l’allée du Château, par une « zone de risque modéré à caractère torrentiel » (T). S’il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il avait été initialement autorisé par le permis de construire délivré le 24 août 2023, prévoyait la création de places de stationnement au sein de cette « zone de risque modéré à caractère torrentiel », il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 5 décembre 2023 a pour objet de supprimer ces places de stationnement dans le but précisément d’intégrer les prescriptions imposées par le règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, dont celles prévues par les dispositions précitées de l’article III.2.1 de ce règlement et applicables en zone bleue de crue des torrents. Dans ces conditions, et en application du principe énoncé au point 6 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions du règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations, lequel n’a d’ailleurs pas été repris par les requérants dans les mémoires enregistrés sous le n°2402818, doit être écarté comme inopérant.
34. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 31 à 33 du jugement, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des prescriptions imposées par le règlement du PPRNP relatifs aux crues torrentielles et aux inondations doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-15 de ce même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ".
36. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme que les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 de ce même code. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
37. En l’espèce, il ressort de l’avis de la société Enedis, daté du 29 juin 2023, que, pour la puissance demandée, le raccordement du terrain d’assiette du projet litigieux au réseau public d’électricité nécessite " une extension BT [basse tension] de 50 mètres « . Cet avis précise alors que la longueur de l’extension du réseau est de » 50 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération ". Compte tenu de leur nature et de la distance de l’extension du réseau, les travaux réalisés sur le réseau public, qui ne modifient par ailleurs pas sa consistance, doivent être regardés comme portant sur des équipements propres, qui peuvent ainsi être mis à la charge du pétitionnaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, ainsi que cela a d’ailleurs été confirmé par le chef du service des réseaux concédés de la métropole Nice Côte d’Azur dans un courrier daté du 5 juillet 2023. En outre, en se bornant à affirmer, sans faire état d’aucun élément à l’appui d’une telle allégation, que les travaux de raccordement seraient destinés à profiter à d’autres constructions existantes ou futures, les requérants ne sauraient être regardés comme remettant en cause la qualification d’équipements propres précédemment retenue. Enfin, la circonstance selon laquelle un poteau électrique est déjà implanté sur le terrain d’assiette du projet litigieux ne saurait, à elle seule, permettre de qualifier les travaux nécessaires au raccordement dudit terrain d’assiette du projet au réseau public d’électricité comme des travaux portant sur des équipements publics ne pouvant être mis à la charge financière de la société pétitionnaire. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Levens ne pouvait mettre à la charge de la société pétitionnaire le financement des travaux de raccordement du projet litigieux au réseau public d’électricité sans méconnaître les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de délibération autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet litigieux :
38. Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Aux termes de l’article L. 5722-3 de ce même code : « () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption ».
39. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est constitué des parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520 appartenant respectivement à la commune de Levens et à la métropole Nice Côte d’Azur, laquelle, contrairement à ce qu’indiquent les requérants en se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, n’est pas un syndicat mixte. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par des délibérations des 28 septembre 2021 et 21 octobre 2021, le conseil municipal de Levens et le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur ont respectivement autorisé la cession des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet et habilité leurs autorités exécutives respectives à procéder à ces ventes. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants et tiré de l’absence de délibérations autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet litigieux ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme :
40. En l’espèce, il est constant que les requérants se prévalent d’une version de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme qui n’est plus applicable depuis le 16 janvier 1986. Toutefois, ils peuvent être regardés comme invoquant une méconnaissance des dispositions de l’article R.* 423-1 de ce même code, applicables depuis le 1er octobre 2007. Aux termes des dispositions de cet article R.* 423-1 : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article R.* 431-5 de ce même code : " La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
41. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R.* 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.* 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R.* 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
42. En l’espèce, la société Unicil a attesté avoir qualité pour présenter tant la demande de permis de construire initial que la demande de permis de construire modificatif et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le service instructeur disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître que ladite société ne disposait d’aucun droit pour présenter de telles demandes. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société Unicil était titulaire d’une promesse de vente signée le 27 mars 2023 tant avec la commune de Levens qu’avec la métropole Nice Côte d’Azur portant sur la cession des parcelles cadastrées constitutives du terrain d’assiette du projet litigieux, faisant suite aux délibérations du conseil municipal de Levens et du bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur mentionnées au point 39 du jugement et autorisant la cession respective desdites parcelles. Il suit de là que le moyen invoqué par les requérants dans les conditions mentionnées au point 40 de ce même jugement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
43. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
44. En l’espèce, alors que les requérants ont fait valoir tant dans leur requête introductive d’instance que dans leur premier mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 février 2024 et 7 juin 2024, que le « chemin des écureuils » traversant les parcelles constitutives du terrain d’assiette litigieux, était un chemin rural appartenant, en application des dispositions des articles L. 161-1 du code de la voirie routière et du code rural et de la pêche maritime, au domaine privée de la commune de Levens, il est constant qu’ils ont soutenu, pour la première fois, dans leur second mémoire en réplique enregistré le 27 août 2024, que ledit chemin constitue, en réalité, une dépendance du domaine public qui justifiait, en application des dispositions précitées de l’article R.* 431-13 du code de l’urbanisme, que soit joint à la demande de permis de construire une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de cette dépendance pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Toutefois, un tel moyen qui ne se rapporte pas aux modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet initialement autorisé, a été présenté plus de deux mois après la communication faite le 9 avril 2024 du premier mémoire en défense de la société Unicil, lequel a été consulté le même jour par les requérants. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la commune de Levens en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.* 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes du troisième alinéa de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».
46. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
47. En l’espèce, si les requérants font état du caractère insuffisant des demandes de permis de construire au regard des dispositions précitées de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de masse annexés à ces demandes ne matérialisent ni l’emplacement ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au projet depuis le « chemin des écureuils », il est toutefois constant que les parcelles cadastrées section B n°s 1443 et 1520 traversées par ledit « chemin des écureuils » ont vocation à être totalement cédées à la société pétitionnaire dans les conditions mentionnées aux points 39 et 42 du jugement. Dans ces conditions, et alors que ledit chemin, qui a vocation à être aménagé en zone de stationnement et jardin partagé, débouchera sur la voie d’accès au projet litigieux, à savoir l’allée du Château, laquelle constitue une voie ouverte à la circulation publique, la société pétitionnaire n’était pas tenue de matérialiser l’emplacement et les caractéristiques d’une quelconque servitude de passage permettant d’accéder audit projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
48. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFb7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après, « PLUm ») relatives aux règles d’emprise au sol maximale de constructions : « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15% ».
49. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice descriptive du projet et du plan des déblais et remblais, côté PCM02-4, annexés à la demande de permis de construire modificatif, que ledit projet prévoit la réalisation de constructions présentant une emprise au sol totale de 474,10 m² sur une unité foncière de 3245 m², soit une emprise au sol de 14,61%, respectant ainsi les prescriptions imposées par les dispositions précitées de l’article 2.1.1 de la zone UFb7 du règlement du PLUm. Si les requérants soutiennent que le calcul de cette emprise au sol du projet est erroné dès lors qu’il intègre, à tort, une surface d’environ 100 m² constituée de la partie du « chemin des écureuils » traversant la parcelle cadastrée section B n°1520, il ne ressort d’aucune règle ni d’aucun principe qu’une telle surface aurait dû être déduite de ce calcul alors qu’en outre, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que la parcelle cadastrée section B n°1520 a vocation à être cédée, dans son intégralité, à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFb7 du règlement du PLUm doit être écarté.
50. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFb7 du règlement du PLUm, relative aux règles de hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m ». Aux termes de l’article 37 des dispositions générales de ce même règlement relatif aux modalités de calcul des hauteurs : « Plusieurs types de hauteurs sont définis : / La hauteur à l’égout (He) / () La hauteur frontale (Hfr) / () ». Il ressort des dispositions de ce même article que dans le cas de toiture à pans inclinés, la hauteur à l’égout « est mesurée à l’aplomb depuis l’égout au sens du présent règlement, jusqu’au pied de façade et ceci en tout point. / () ». En outre, il est constant que l’article 37 desdites dispositions générales du règlement du PLUm précise que : « De manière générale, le niveau du sol correspond au terrain naturel ou au terrain excavé et apparent à l’issue des travaux, selon les cas de figure. / () ». Enfin, le lexique du règlement du PLUm, prévu à l’article 49 de ses dispositions générales définit l’égout du toit comme le « point de jonction entre la toiture et le nu de la façade hors débords » et la façade comme " l’ensemble [des] parois extérieurs hors toiture " d’un bâtiment ou d’une construction.
51. En l’espèce, il ressort de l’analyse comparative des plans de coupe « A-A », annexés aux demandes de permis de construire initial et modificatif, que les modifications apportées par le permis de construire modificatif délivré le 5 décembre 2023 ont eu pour effet, au regard des déblais prévus en façade ouest du bâtiment Sud, de rendre ladite façade apparente en tout point. Par suite, en application des règles de calcul prévues par les dispositions générales du règlement du PLUm citées au point précédent, la hauteur du bâtiment apparaissant sur ledit plan de coupe « A-A », annexé à la demande de permis de construire modificatif, devait être calculée depuis l’égout jusqu’au pied de la façade correspondant, en l’espèce, au terrain excavé et apparent à l’issue des travaux projetés, soit au regard des côtes figurant sur le plan de coupe concerné, à une hauteur de 8,10 mètres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît, à la suite des modifications apportées par le permis de construire modificatif attaqué du 5 décembre 2023, la règle de hauteur maximale des constructions à l’égout prévue par les dispositions précitées de l’article 2.1.2 de la zone UFb7 du règlement du PLUm, sans que la commune de Levens ne puisse utilement se prévaloir ni d’une quelconque spécificité locale prévue par ce même règlement en matière de hauteur à l’égout, ni de la circonstance que le bâtiment d’habitation projeté respecte la règle de hauteur frontale.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
53. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
54. En l’espèce, les requérants soutiennent que la création de places de stationnement, à l’ouest du terrain d’assiette du projet litigieux, le long de la voie de desserte dudit projet a pour effet de réduire la largeur de cette voie empêchant ainsi aux conducteurs de réaliser les manœuvres nécessaires au stationnement de leurs véhicules. Toutefois, à supposer qu’une telle circonstance puisse être regardée comme établie et qu’elle soit susceptible d’être qualifiée de risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il est constant, ainsi que cela a été dit au point 33 de ce jugement, que le permis de construire modificatif délivré le 5 décembre 2023 a notamment pour objet de supprimer les places de stationnement litigieuses, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par les requérants, lesquels n’ont pas repris le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans leurs mémoires enregistrés sous le n°2402818. Dans ces conditions, et en application du principe énoncé au point 6 du jugement, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 24 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme :
55. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
56. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif attaqué délivré à la société Unicil le 5 décembre 2023 et qui est intervenu à une date à laquelle le permis de construire initial, délivré le 24 août 2023, était en cours de validité, a pour objet le déplacement de quelques mètres de l’implantation des bâtiments d’habitation constituant le projet litigieux, la modification des emplacements du local vélo et des aires de stationnement, en prévoyant notamment la suppression des places situées le long de l’allée du Château tel que cela a été décrit aux points 33 et 54 du jugement, le déplacement du bassin de rétention et la modification de son volume tel que cela a été mentionné au point 31 du jugement, ainsi que des modifications portant sur des aménagements extérieurs tels que la suppression d’un mur bahut. Alors qu’il ressort toujours des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire initial n’était pas achevé à la date à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif litigieux du 5 décembre 2023, de telle modifications ne peuvent être regardées comme apportant à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même alors qu’il est constant que ledit projet porte toujours sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre villas comprenant un total de douze logements. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées par le permis de construire modificatif du 5 décembre 2023 rendaient nécessaire la délivrance d’un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :
57. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ».
58. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
59. En l’espèce, si l’article 2 de l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023 énonce une prescription aux termes de laquelle la société pétitionnaire est tenue de « respecter les préconisations émises par la métropole Nice Côte d’Azur, service gestion des eaux pluviales en date du 22 novembre 2023 () » parmi lesquelles la nécessité de déposer une demande de branchement auprès du service de l’assainissement deux mois avant le raccordement au réseau public d’eaux pluviales, une telle prescription, qui se rapporte à l’exécution des permis de construire attaqués, ne saurait être regardée, comme le soutiennent les requérants, comme renvoyant à une consultation ou à une instruction complémentaire ultérieure du service de l’assainissement. Dans ces conditions, et dès lors que le service instructeur ne peut être regardé comme s’étant abstenu de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles étaient définitivement déterminées, le moyen invoqué par les requérants tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
60. Aux termes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
61. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
62. En l’espèce, la régularisation du vice affectant la légalité des permis de construire litigieux relevés au point 51 du jugement n’implique pas d’apporter au projet autorisé par lesdits permis de construire un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par un courrier du 11 décembre 2024, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de cet article et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2401031 et de fixer à la société Unicil un délai de quatre mois à compter de la notification de ce même jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation dudit vice.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n°2402818 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n°2401031.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. L M, de Mme Q M, de M. D G et de M. H A de la requête n°2401031.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n°2401031, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la société Unicil de communiquer au tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice mentionné au point 51 de ce même jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K E, à M. B C, à Mme O F, à M. J I, à Mme N P, à M. D G, à M. H A, à M. L M, à Mme Q M, à la commune de Levens et à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Unicil.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s2401031, 2402818
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