Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2405203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 5 et 6 décembre 2024, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut au titre de pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente d’une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant de l’admission exceptionnelle au séjour que du pouvoir de régularisation du préfet ;
— la décision portant refus de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
* méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir de régularisation du préfet ;
* méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de pointage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024 à 9 heures 29 pour une audience à 10 heures, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 août 1987 à Berkane (Royaume du Maroc), est entré en France le 7 mai 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 25 avril 2015 au 9 juin 2015. Le 8 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente un contrat à durée déterminée à temps plein du 10 juin au 10 septembre 2021 qui a été confirmé par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2021 en qualité de peintre. Il présente les bulletins de paie afférant à ces contrats à compter de juin 2021 prouvant que cet emploi est effectivement à taux plein. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il a obtenu l’accord du service de la main d’œuvre étrangère le 17 avril 2023. Il ressort encore des attestations produites au dossier, certes postérieures à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, que ces dernières émanent de sa sœur et d’amis et sont particulièrement circonstanciées sur le comportement et l’intégration de M. A. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait connu des forces de l’ordre pour quelque fait que ce soit. Il justifie également sa présence en France depuis septembre 2015. Dans ces conditions, M. A, quand bien même il a fait l’objet d’un précédent refus de séjour et d’une précédente mesure d’éloignement d’ailleurs non fondées sur la présente demande, justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en France. En lui refusant donc le séjour sur son pouvoir de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation qui doit donc être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). ".
5. En premier lieu, l’annulation prononcée au point 3 prive de base légale la décision contestée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. En premier lieu les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour pour erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir de régularisation par le travail induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ». Eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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