Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2409640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de dépôt d’une demande de délivrance de titre de séjour, et au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo (RDC) né le 11 janvier 1979, déclare être entré en France le 10 juillet 2013. L’intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 22 juin 2023, par l’intermédiaire du site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé, via la plateforme en ligne « démarches-simplifiées » le 22 juin 2023, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressé démontre ainsi avoir engagé la procédure en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, il ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code. Il s’ensuit que le silence de la préfète faisant suite au dépôt du 22 juin 2023 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux.
Dans ces conditions, la requête de M. C…, qui est dirigée contre une décision matériellement inexistante, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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