Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 oct. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
il a complété son dossier et il n’a reçu ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction, ce qui l’oblige à s’arrêter de travailler ;
seule la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de sauvegarder son droit de travailler légalement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le 5 août 2025, M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi- Création d’entreprise » dont la validité expire le 9 octobre 2025 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un courrier du 2 septembre 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer son dossier en raison de son caractère incomplet et lui a demandé de fournir l’autorisation de travail accordée et l’attestation d’activité professionnelle. Le 11 septembre 2025, il a adressé à la préfecture l’attestation d’activité professionnelle et ses bulletins de paie du mois d’août. Par une décision du 29 septembre 2025, transmise à la préfecture, une autorisation de travail a été accordée à M. A… pour occuper un emploi d’assistant qualité en industrie au sein de l’entreprise Compagnie des fromages et Richesmonts en contrat à durée déterminée de cinq mois à compter du 4 août 2025. M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir qu’il est placé en situation irrégulière à compter du 10 octobre 2025 et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat à durée déterminée. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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