Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2302258 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2023, 11 février 2024, 14 mai 2024 et le 26 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de défense de l’environnement bressan demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prorogé au 31 décembre 2024 l’échéance de caducité de l’autorisation environnementale accordée le 20 mars 2020 à la société Bio Energie Bressane pour une installation de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion sur le territoire de la commune de Condal.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans les délais indiqués par l’arrêté du 16 mars 2023 et n’était pas soumise à l’obligation de notifier le recours gracieux ou contentieux ; son intérêt pour agir est démontré ;
— la société Bio Energie Bressane ne justifie pas d’un cas de force majeure ou de raisons indépendantes de sa volonté, seuls à même de permettre une prorogation de l’échéance de caducité de son autorisation, et n’a pas respecté le délai requis pour faire sa demande de prorogation ;
— le projet n’a pas le caractère d’un projet agricole, au regard des dispositions des articles L. 111-4 du code de l’urbanisme et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et ne respecte pas la règle de distance, deux des bâtiments projetés étant implantés à moins de 50 mètres de la route départementale 40 ;
— il ne respecte pas les règles de protection de l’environnement, dès lors qu’il s’implante dans une zone humide ;
— il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Bresse bourguignonne concernant les trames forestières ;
— l’article 2.2.12 de l’arrêté d’enregistrement du 20 mars 2020, concernant la cote d’implantation des ouvrages est impossible à respecter ;
— les prescriptions particulières fixées par les articles 2.2.5 et 2.2.6 de cet arrêté concernant les habitats sensibles présents en bordure du terrain d’implantation sont encore moins respectées aujourd’hui qu’elles ne pouvaient l’être initialement, dès lors que des travaux de drainage non prévus n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact ;
— les conditions financières, environnementales et économiques qui ont conduit le préfet à prendre l’arrêté du 20 mars 2020 ne sont plus réunies ;
— les évolutions du projet sont substantielles et justifiaient la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
— l’arrêté d’enregistrement prorogé ne répond pas aux exigences du service des installations classées de Saône-et-Loire, les piézomètres n’ayant pas été démontés dans les règles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2023, le 25 avril 2024 et le
21 juin 2024, la société par actions simplifiée Bio Energie Bressane, représentée par Me Gandet, demande au tribunal :
— de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour permettre la notification au tribunal d’une autorisation modificative qui régularisera le ou les vices éventuellement constaté(s) ;
— de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement bressan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le recours gracieux n’a pas interrompu le délai de recours en vertu de l’article R. 311-6-1 du code de justice administrative, et que l’association avait connaissance acquise de l’acte attaqué, au demeurant publié dès le
17 mars 2023 ;
— elle est irrecevable également en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée dans les conditions prévues par l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
— l’association de défense de l’environnement bressan ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens visant l’arrêté du 20 mars 2020 sont inopérants ;
— l’association requérante invoque inutilement, compte tenu de l’indépendance des législations, la méconnaissance des articles L. 111-4 du code de l’urbanisme et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; le moyen au demeurant, manque en droit, ces dispositions ne fixant pas de distance minimale par rapport aux voies publiques ;
— le projet ne porte atteinte à aucune zone humide ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale est inopérant ;
— le moyen tiré de l’impossibilité de respecter les prescriptions de l’article 2.2.12 de l’arrêté du 20 mars 2020 est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— en vertu de l’article R. 181-48 du code de l’environnement, la prorogation du délai de caducité de l’autorisation environnementale peut être accordée sur justifications du bénéficiaire, et non pas seulement en cas de force majeure ; l’association requérante ne démontre pas, à cet égard, que l’arrêté attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’allégation de changements dans les circonstances de fait qui prévalaient lors de la délivrance de l’autorisation initiale est sans portée utile et ne s’appuie sur aucune démonstration sérieuse ;
— le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l’arrêté d’enregistrement initial en raison de la destruction des piézomètres est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas été satisfait aux formalités de notification et la requête est tardive, et par suite irrecevable ;
— le moyen tiré de l’absence de justification susceptible de proroger le délai de caducité n’est pas fondé ;
— les moyens tirés de la non-conformité du projet aux règles d’urbanisme et aux règles de protection de l’environnement sont inopérants ;
— le moyen tiré de la perte des garanties initialement exigées est infondé ;
— le moyen tiré de l’absence d’analyse des effets cumulés des projets est inopérant et infondé.
Par courriers du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article R. 181-48 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux décisions relatives à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. Les parties ont été également informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article R. 512-74 du même code.
La société Bio Energie Bressane a présenté des observations, enregistrées le 20 juin 2025.
II/ Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500231, et des mémoires enregistrés le 6 avril 2025 et le 5 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de défense de l’environnement bressan, demande au tribunal d’abroger l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prorogé au 30 juin 2026 l’échéance de caducité de l’autorisation environnementale accordée le 20 mars 2020 à la société Bio Energie Bressane pour une installation de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion sur le territoire de la commune de Condal.
Elle soutient que l’arrêté est illégal :
— pour non-respect des délais de la demande de prorogation de la société Bio Energie Bressane (article R.181-49 du code de l’environnement) ;
— pour irrecevabilité des raisons du retard avancées par l’exploitant comme indépendantes de sa volonté (article R. 515-109 du code de l’environnement), les justifications présentées à l’appui de la demande de prorogation n’étant pas valables ,
— pour non prise en compte par le préfet de changements substantiels des circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation (article R.5 15-109 du code de l’environnement), s’agissant de l’épandage, des intrants, de la construction du lisoduc, du niveau des plus hautes eaux décennales, du non-respect des prescriptions en raison de la suspicion d’arrachage de deux piézomètres dans le cadre des travaux, de la composition de l’entreprise Bio Energies Bressane, des capacités financières et de la diminution de la capacité de stockage de digestat liquide.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la société par actions simplifiée Bio Energie Bressane, représentée par Me Gandet, demande au tribunal :
— de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour permettre la notification au tribunal d’une autorisation modificative qui régularisera le ou les vices éventuellement constaté(s) ;
— de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement bressan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’association de défense de l’environnement bressan ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens fondés sur la méconnaissance de l’article R. 181-49 du code de l’environnement et de l’article R. 515-109 du même code sont inopérants ;
— les moyens tirés du non-respect par un exploitant des prescriptions qui lui sont imposées par l’autorisation délivrée au titre de la réglementation sur les installations classées sont inopérants pour contester la légalité de ladite autorisation ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courriers du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article R. 181-48 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux décisions relatives à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. Les parties ont été également informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article R. 512-74 du même code.
La société Bio Energie Bressane a présenté des observations, enregistrées le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A, représentant l’association de défense de l’environnement bressan et de Me Giorno, représentant la société Bio Energies Bressane.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mars 2020 et arrêté modificatif du 2 avril 2020 portant enregistrement et prescriptions spéciales, le préfet de Saône-et-Loire a enregistré la demande de la société Bio Energie Bressane en vue d’exploiter une unité de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion située à Condal. L’association de défense de l’environnement bressan (ADEB) a saisi le préfet le
13 juin 2022 d’une demande d’abrogation de ces arrêtés, demeurée sans réponse. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a rejeté la requête formée contre ce refus implicite et contre les arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020.
2. Par arrêté du 16 mars 2023, dont l’ADEB demande l’annulation dans la requête n°23002258, le préfet de Saône-et-Loire a reporté au 31 décembre 2024 la date à laquelle l’arrêté d’enregistrement du 20 mars 2020 cesse de produire effets si le projet n’a pas été mis en service ou réalisé. Puis, par un deuxième arrêté préfectoral du 27 décembre 2024, dont l’ADEB demande l’annulation par sa requête n°2500231, cette date a été reportée au 30 juin 2026.
3. Les requêtes susvisées de l’ADEB présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 181-48 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux décisions relatives à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. Les arrêtés attaqués, qui visent l’article R. 181-48 du code de l’environnement, font ainsi application de dispositions dont ne relevaient pas les demandes de prorogation de la validité de l’arrêté du
20 mars 2020 présentées par la société Bio Energies Bressane.
5. Cependant, aux termes de l’article R. 512-74 du code l’environnement : " I.-L’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans. /Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, dans les deux premières hypothèses, d’une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : 1° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration ; 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ; 3° Recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire, en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l’article L. 512-15 du présent code. () ". Ces dispositions, qui sont seules applicables au présent litige, confèrent à l’administration un pouvoir d’appréciation identique à celui dont l’investissent les dispositions de l’article R. 181-48 du même code. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le préfet de Saône-et-Loire pour prendre les deux arrêtés en litige.
6. En deuxième lieu, l’ADEB ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des arrêtés du 16 mars 2023 et du 27 décembre 2024, des dispositions de l’article L. 181-14 ou de l’article
R. 181-49 du code de l’environnement qui ne s’appliquent qu’aux seules autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, ni des dispositions de l’article R. 515-109 du même code, qui ne s’appliquent qu’aux seules décisions concernant des éoliennes.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bio Energies Bressanne a adressé au préfet de Saône-et-Loire une demande de prorogation de la date au-delà de laquelle l’enregistrement deviendrait caduc, en faisant valoir que la mise en service de l’installation ne serait pas effective à la date initialement prévue, le 2 avril 2023, en raison des retards occasionnés d’une part par la réalisation d’une étude des sols et de mesures supplémentaires d’analyse des sols, par la nécessité d’une mise en conformité avec les modifications apportées en 2021 à l’arrêté de prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation, d’autre part par le contexte de la crise sanitaire de 2020 à 2021, suivi d’un contexte économique à partir de 2022 marqué par une augmentation du coût de l’énergie et des tensions en matière d’approvisionnement, et enfin par les contestations locales du projet. A l’appui de sa deuxième demande de prorogation, elle a fait valoir que la contestation de la part de l’ADEB à l’égard de l’arrêté du 16 mars 2023, a de nouveau ralenti l’exécution des travaux, le déblocage des financements bancaires étant différé dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur cette requête. Cette demande fait également état de l’avancement des travaux et fixe un échéancier précis pour leur poursuite.
8. Si certains des motifs évoqués au point précédent relèvent de la mise en œuvre d’obligations qui incombent au porteur de projet et qu’il était en mesure d’anticiper, il résulte de l’instruction que les études prescrites par l’arrêté du 20 mars 2020 ont révélé une incertitude quant au niveau des plus hautes eaux décennales de la nappe phréatique, qui n’a pu être déterminé avec certitude, ce qui a conduit à des mesures supplémentaires et à une modification du projet, afin d’éviter tout risque de pollution. En outre, le contexte de crise sanitaire puis économique, ainsi que les contestations de l’ADEB, ont été de nature à rendre plus difficiles le financement et la réalisation de ce projet. Il résulte de l’instruction que les travaux ont débuté en octobre 2022 et, à supposer qu’ils aient été suspendus pendant une certaine durée, ils ne peuvent être regardés comme ayant été abandonnés. Dans ces conditions, en acceptant de reporter au 31 décembre 2024, puis au
30 juin 2026, la date au-delà de laquelle l’arrêté d’enregistrement deviendrait caduc faute de mise en service ou de réalisation du projet, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 512-74 du code de l’environnement.
9. En quatrième lieu, l’ADEB soutient que le projet n’a pas le caractère d’un projet agricole, au regard des critères fixés par les articles L. 111-4 du code de l’urbanisme et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et ne respecte pas la règle de distance, deux des bâtiments projetés étant implantés à moins de 50 mètres de la route départementale. Elle soutient également que le projet se trouve dans une trame forêt sans respecter le SCOT de la Bresse Bourguignonne. Toutefois, il résulte de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, que les installations classées pour la protection de l’environnement ne figurent pas dans la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. Par ailleurs, à supposer que l’association requérante puisse utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme relatif aux constructions et installations susceptibles d’être implantées hors des parties urbanisées de la commune, il résulte de l’instruction que la société Bio Energie Bressane bénéficie d’un permis de construire depuis le 18 avril 2019 ayant acquis un caractère définitif, et que les arrêtés en litige ne modifient pas la nature du projet mais portent uniquement sur la durée de validité de l’arrêté d’enregistrement. Ces moyens se rapportent ainsi à la légalité de la décision délivrant l’autorisation de construction de la centrale de méthanisation et ne peuvent être accueillis à l’égard des deux arrêtés en litige.
10. Si l’ADEB soutient également que les habitats sensibles présents sur le lieu d’implantation ne sont pas suffisamment protégés, les travaux de drainage profond prévus risquant de perturber le niveau des eaux et d’assécher la mare et la prairie méso-hygrophile, elle n’apporte toutefois sur ce point aucune démonstration sérieuse tant en ce qui concerne l’obligation de réaliser une étude d’impact des travaux de drainage qu’en ce qui concerne le risque d’assèchement d’une zone humide en raison de ces travaux. Le moyen tiré de ce que cette zone humide aurait été déclassée de manière frauduleuse n’est pour sa part pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
11. En cinquième lieu, l’ADEB soutient d’une part que la configuration du lieu du projet, les analyses hydrogéologiques faites depuis l’arrêté d’enregistrement, le retour d’expérience des méthaniseurs existants, et l’accentuation du dérèglement climatique confirment l’existence d’un risque de pollution de l’eau, dès lors que le niveau des plus hautes eaux n’a pu être déterminé avec certitude, ce qui rend impossible le respect des prescriptions fixées aux articles 2.2.5 et 2.2.6 de l’arrêté du 20 mars 2020 visant à compléter l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour tenir compte des incertitudes révélées par l’étude hydrogéologique quant au niveau des plus hautes eaux décennales, le projet a été revu de façon à pouvoir respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 mars 2020 ainsi que les nouvelles prescriptions générales applicables à compter du 1er juillet 2021. Ces modifications du projet ont été portées à connaissance du préfet, et les seuls éléments soulevés par la requérante relèvent de considérations très générales qui ne peuvent permettre d’établir sérieusement que les modifications ainsi apportées au projet ne seraient pas suffisantes pour prévenir les risques de pollution des eaux.
12. D’autre part, selon la requérante, la surface d’épandage de digestats initialement de 2860 hectares de SPE (Surface Potentiellement Epandable) est nécessairement réduite aujourd’hui de plusieurs centaines d’hectares, en raison du retrait de plusieurs agriculteurs, le plan d’épandage de 2017 n’étant dès lors plus d’actualité. Toutefois, elle n’établit par aucun élément l’impossibilité pour la société Bio Energie Bressane de respecter ce plan. Elle soutient également que le respect des zones de chalandise définies dans l’arrêté préfectoral d’enregistrement ne serait pas démontré, en raison de l’installation à proximité d’autres méthaniseurs et, en particulier, que l’approvisionnement par une porcherie proche ne serait plus d’actualité, le projet de lisoduc pour acheminer le lisier provenant de cette porcherie étant à l’abandon. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et, à les supposer exactes, elle ne démontre pas en quoi le projet ne pourrait fonctionner en faisant appel à d’autres sources d’approvisionnement, dans le respect des prescriptions de l’arrêté d’enregistrement.
13. Par ailleurs, aucune disposition n’impose de procéder à une nouvelle analyse des effets cumulés avec d’autres projets similaires lors de l’instruction d’une demande de prorogation présentée sur le fondement de l’article R. 512-74 du code l’environnement.
14. Enfin, si l’ADEB soutient qu’une augmentation des besoins en eau fournie par le réseau sera nécessaire au fonctionnement de l’installation, son estimation ne repose sur aucune démonstration sérieuse.
15. En sixième lieu, la requérante soutient que la société Bio Energies Bressane ne présente plus les capacités financières nécessaires pour mener à bien son projet. Si cette société était initialement constituée de deux actionnaires, dont l’un s’est retiré, il n’en demeure pas moins que la société existe toujours sous sa forme précédente, et un tel retrait ne peut être regardé comme caractérisant une fraude. La société Bio Energies Bressane a produit, à l’appui de sa demande de prorogation, puis de nouveau en mai 2024 et mai 2025, des documents mettant à jour les éléments relatifs à ses capacités financières, comportant des indications précises sur le montant des investissements, le plan de financement, pour partie par fonds propres, pour partie par emprunt, et produit des engagements bancaires et de sa société mère, ces documents étant suffisants pour établir sa capacité financière à mener à bien le projet et à en assurer l’exploitation. Le moyen tiré de l’absence de capacité financière ne peut dès lors qu’être écarté.
16. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que l’ADEB n’est pas fondée à soutenir que des évolutions substantielles, faisant obstacle à la prorogation de l’échéance de caducité de l’arrêté d’enregistrement, auraient été apportées au projet.
17. En dernier lieu, les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet ni pour effet d’autoriser des travaux non conformes aux prescriptions des arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020, qui ne sont pas modifiées. La circonstance que, lors des travaux, une butte de terre ait été placée sur une zone sensible, que les piézomètres, installés pour les besoins de l’étude hydrologique, aient été démontés sans respect du protocole décrit en annexe de l’arrêté d’enregistrement, ou encore que les travaux réalisés ne permettraient pas de stocker une quantité de digestat liquide en attente d’épandage conforme à celle fixée par les arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation des arrêtés des 16 mars 2023 et du 27 décembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire doivent être rejetées et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ADEB une somme totale de 2 000 euros à verser à la société Bio Energie Bressane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2302258 et n° 2500231 de l’ADEB sont rejetées.
Article 2 : L’ADEB versera une somme totale de 2 000 euros à la société Bio Energie Bressane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement bressan, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Bio Energie Bressane.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2500231
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