Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2110008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A C, représenté Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
— il réside en France depuis sept ans de manière habituelle ;
— elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6, paragraphe 5, de la convention l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le 29 mars 2021 il a délivré au requérant un certificat de résidence fondé sur les stipulations de l’article 6, paragraphe 7, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une décision du 24 mai 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à midi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en date du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant algérien, né le 6 juillet 1984 à Beni Chebana (Algérie), a sollicité le 10 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement à l’arrêté contesté, il a délivré au requérant un certificat de résidence fondé sur les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis au requérant le 29 mars 2021 un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable du 29 mars 2021 au 28 septembre 2021, puis lui a délivré le 21 avril 2021 un certificat de résidence algérien pour raison de santé valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2022. La délivrance du récépissé du 29 mars 2021 a eu pour effet d’abroger la décision contenue dans l’arrêté contesté du 2 novembre 2020, par laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions étaient, à la date de l’enregistrement de la requête, dépourvues objet. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a délivré au requérant un certificat de résidence et qu’il résulte de ce qui est dit au point 2 que ce dernier a bénéficié d’un tel titre durant la période du 29 avril 2021 au 28 avril 2022, il n’en découle pas que la demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 2 novembre 2020 aurait perdu son objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C a demandé son admission exceptionnelle au séjour, expose de manière suffisante la situation personnelle et familiale de ce dernier ayant conduit à écarter sa demande de titre de séjour. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant déclare être entré en France le 4 mai 2013, sans qu’il ait été nécessaire de faire état des preuves de présence en France apportées par ce dernier aux services préfectoraux. Ainsi, le refus de titre de séjour attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement soulevé.
7. En quatrième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 6, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour rejeter la demande de certificat de résidence sollicité par le requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande et notamment qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité dans ses liens personnels et familiaux en France et qu’il n’établit pas avoir séjourné continuellement sur le territoire français, notamment durant la période antérieure à l’année 2017. Si M. C soutient séjourner en France depuis le mois de mai 2013, il ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire du mois de février 2015 au mois de novembre 2015, en se bornant à produire une correspondance d’un service de transports en commun en date du 14 avril 2015, un avis d’impôt sur le revenu de l’année 2014 daté du 9 juillet 2015 ainsi qu’une lettre des services postaux en date du 27 juin 2015. En outre, en produisant la première page de deux contrats de travail à durée indéterminée qui auraient pris effet, l’un, le 1er octobre 2016, l’autre, le 1er février 2019 ainsi que trois bulletins de salaires se rapportant aux mois de juillet et décembre 2018 ainsi que janvier 2020 émis d’ailleurs par deux sociétés différentes, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Enfin, si le requérant fait valoir que ses attaches familiales et amicales se trouvent en France, en invoquant notamment la présence de trois de ses frères, d’une part, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d’eux, d’autre part, il ne conteste pas être célibataire, sans charge familiale et pouvoir retrouver une partie de sa famille, dont ses parents, qui réside en Algérie. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation qui résulterait des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. C doivent être écartés pour les même motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux exposés au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 novembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. B
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110008
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