Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2102092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021, 17 mai 2022 et 18 octobre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… épouse A…, représentée par la SCPA Michel Labrousse – Céline Regy & Associés, Me Labrousse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Giat à lui verser la somme de 101 442 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts de droit à compter du 22 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Giat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels en ce que la responsabilité sans faute du centre communal d’action sociale de Giat doit être engagée du fait de sa pathologie qui a été reconnue imputable au service ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices de perte de revenus et d’incidence professionnelle dès lors que la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Giat doit être engagée ; le centre communal d’action sociale de Giat n’ayant pris aucune disposition visant à garantir sa sécurité durant son service, la faute est caractérisée ;
- elle a subi un préjudice de perte de revenus dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation à hauteur de 52 459 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 21 mai 2015 au 14 janvier 2021 qui doit être indemnisé à hauteur de 10 743 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être estimées à 2 sur une échelle de 1 à 7 et doivent être indemnisées à hauteur d’une somme qui ne sera pas inférieure à 4 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7% et doit être indemnisé à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 9 240 euros ;
- elle subit un préjudice d’agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 16 septembre 2022, le centre communal d’action sociale de Giat, représenté par Me Mallet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la mutuelle nationale territoriale et à la mutuelle du centre hospitalier universitaire et des hôpitaux du Puy-de-Dôme qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat le 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 1er mars 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Mallet, représentant le centre communal d’action sociale de Giat.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse A…, née le 12 juin 1958, est agent social au sein du centre communal d’action sociale de Giat affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 6 février 1995. A la suite d’un entretien avec sa hiérarchie le 20 janvier 2015, Mme B… épouse A… a présenté un tableau anxio-dépressif sévère et a été placée en congés de maladie le 21 janvier 2015. Elle a bénéficié, à partir du 21 mai 2015, d’un congé de longue durée et, par un arrêté du 12 novembre 2019, le président du centre communal d’action sociale de Giat a reconnu ce congé de longue durée comme étant imputable au service à compter du 21 avril 2019. Par une demande indemnitaire du 22 juillet 2021, reçue le 2 août suivant par le centre communal d’action sociale de Giat et restée sans réponse, Mme B… épouse A… a sollicité du président de ce centre le versement d’une somme de 101 442 euros en réparation de ses préjudices. Par la présente requête Mme B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale de Giat à lui verser la somme de 52 459 euros au titre de son préjudice de pertes de revenus sur le fondement de la responsabilité pour faute et la somme de 48 983 euros en réparation des préjudices extra patrimoniaux subis sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
D’une part, en se bornant à soutenir qu’elle devait assumer une charge de travail considérable seule et de nuit, ayant la responsabilité de trente-neuf résidents, et que le centre communal d’action sociale de Giat n’a pris à cet égard aucune disposition visant à garantir sa sécurité et sa santé, Mme B… épouse A…, qui n’indique pas quelles mesures nécessaires auraient dû être prises par son employeur, n’établit pas l’existence d’une faute. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme B… épouse A… ne sont pas liés à ses conditions de travail mais sont consécutifs à l’entretien du 20 janvier 2015 lors duquel il lui a été reproché des négligences et une insuffisance professionnelle.
D’autre part, la circonstance que la requérante ait été convoquée à l’entretien du 20 janvier 2015 en présence du président du centre communal d’action sociale de Giat, de la directrice et de la cadre infirmière de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes lors duquel des reproches ont été formulés sur sa manière de servir et une lettre lui a été remise n’est pas constitutive à elle seule d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Giat. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’entretien et les termes de la lettre excédaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique par sa direction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose jugée opposée le centre communal d’action sociale de Giat, que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Giat et qu’ainsi ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… a été placée en congé de longue durée à compter du 21 mai 2015 en raison d’un tableau anxio-dépressif sévère et que, par arrêté du 12 novembre 2019, le président du centre communal d’action sociale de Giat a reconnu ce congé de longue durée comme étant imputable au service à compter du 21 avril 2019. Il en résulte que Mme B… épouse A… est fondée à demander, conformément à ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, la réparation des préjudices résultant de cette pathologie dépressive à compter de cette dernière date.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Mme B… épouse A… se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire fixé à 20 % du 21 mai 2015 au 14 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé et sollicite à ce titre 10 743 euros. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B… épouse A… n’est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices qu’à compter du 21 avril 2019, date à laquelle sa maladie a été reconnue imputable au service. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 21 avril 2019 au 14 janvier 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 714, 50 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B… épouse A…, âgée de soixante-deux ans à la date de consolidation, à un taux de 7%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B… épouse A… jusqu’à la date de sa consolidation, que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de 7, en fixant ce chef de préjudice à la somme de 1 800 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
En se bornant à faire valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo, la randonnée et accompagner ses enfants au cinéma, la requérante n’établit pas qu’elle subirait un préjudice d’agrément qu’il conviendrait d’indemniser. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
Les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme B… épouse A… sont, selon l’expertise judiciaire, à l’origine d’une perte de libido. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice en en fixant le montant à 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre communal d’action sociale de Giat devra verser la somme globale 9 514,50 euros à Mme B… épouse A… au titre de la réparation des préjudices subis en raison de sa pathologie reconnue imputable au service. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de réception par le centre communal d’action sociale de Giat de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 720 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 1er mars 2021, doivent être mis à la charge définitive du centre communal d’action sociale de Giat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre communal d’action sociale de Giat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Giat le versement à Mme B… épouse A… d’une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Giat est condamné à verser à Mme B… épouse A… une somme de 9 514,50 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts de droit à compter du 2 août 2021.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 720 euros sont mis à la charge définitive du centre communal d’action sociale de Giat.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Giat versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, au centre communal d’action sociale de Giat, à la mutuelle nationale territoriale et à la mutuelle du centre hospitalier universitaire et hôpitaux du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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