Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2304207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 342,00 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Alpes-de-Haute Provence. Par une décision du 9 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute Provence a rejeté sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 342,00 euros. Mme B demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B, dont la bonne foi n’est pas contestée, qui comprennent un salaire et des prestations familiales s’élèvent à un montant mensuel total de 2 165,00 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, isolée avec deux enfants à charge, doit assumer un loyer de 720,00 euros, outre les charges de la vie courante. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut bénéficier d’un échelonnement de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B justifie une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 342,00 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit La greffière,
Sogné
S. Lakhdari
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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