Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salarié qualifié », à titre subsidiaire, une carte de séjour mention « talent-salarié qualifié », à titre très subsidiaire, une carte de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est au demeurant caractérisée ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 5 avril 2026 ; depuis, elle se trouve en situation irrégulière, ce qui constitue une cause objective de rupture de son contrat de travail, d’autant que l’exercice de ses fonctions implique des déplacements professionnels ; elle se trouve dans l’impossibilité de renouveler son contrat de travail ; aucun versement de la caisse d’allocations familiales n’a été effectué au mois de mars 2026 ; l’irrégularité du séjour constitue un obstacle au maintien du versement des aides personnalisées au logement ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; les motifs de la décision implicite contestée ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
- l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2606692 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante biélorusse, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025. Elle a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié ». Compte tenu de cette demande de changement de statut, Mme B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Mme B… fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis le 6 avril 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, elle se trouve placée en situation irrégulière. Si elle invoque le risque de rupture et de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 20 octobre 2025 jusqu’au 19 juin 2026, elle n’en justifie cependant pas. Par ailleurs, si la requérante n’a perçu aucune prestation de la caisse d’allocations familiales au mois de mars 2026, elle n’établit pas que cette situation résulterait de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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