Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2513020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 26 février 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation du demandeur de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, un titre temporaire pour travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un recours a bien été introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que sa situation professionnelle est en péril, qu’il se retrouve dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
° elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire,
° elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
° elle est insuffisamment motivée,
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
° elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La société ALL GREEN LOGISTICS, a obtenu le 18 novembre 2024 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. A C, ressortissant tunisien, en qualité de mécanicien de maintenance automobile à compter du 1er janvier 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 900 euros. M. A C a sollicité le 19 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 février 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. A C a formé le 17 mars 2025 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A C, demande la suspension de l’exécution en faisant valoir notamment la précarité de sa situation et qu’il ne parvient pas à exercer son métier dans son pays d’origine. Il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la décision de refus de visa porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du demandeur ou à ses intérêts. Par suite, M. A C ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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