Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 janv. 2023, n° 2102923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l’université de Rennes 1 a rejeté sa demande d’inscription en première année du master « sciences, technologies, santé » – mention « méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » – parcours « data sciences », ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il dispose des prérequis demandés pour l’inscription à ce master et que c’est à tort que le président de l’université a considéré qu’il présentait un niveau insuffisant par rapport à l’ensemble des candidatures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, l’université de Rennes 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. () / Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. / () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». L’article D. 612-36-2 du même code prévoit : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».
2. Pour contester les décisions lui refusant son inscription en première année du master « sciences, technologies, santé » – mention « méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » – parcours « data sciences », prises au motif d’un « niveau insuffisant par rapport à l’ensemble des candidatures », M. A se borne à faire valoir que les éléments de son dossier pédagogique remplissaient les prérequis demandés pour l’admission à cette formation universitaire et que le refus qui lui est opposé diminue ses chances de réaliser son projet professionnel.
3. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s’agissant de l’inscription sélective à l’entrée d’une formation, de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Au cas particulier, la sélection à l’issue de laquelle
M. A n’a pas été retenu repose sur l’examen, opéré par une « commission pédagogique de recrutement », d’un dossier permettant de vérifier, outre le niveau et la motivation du candidat, l’adéquation de sa candidature avec les prérequis de la formation envisagée, soit une « double compétence en informatique et en gestion : programmation orientée objet, programmation web client et serveur, algorithmique, systèmes et réseaux, bases de données, comptabilité, droit, gestion financière, économie de l’entreprise, analyse, algèbre linéaire, statistique, anglais », critères ou éléments d’appréciation dont le requérant ne conteste pas la régularité et dont il n’appartient pas au tribunal de contrôler la mise en œuvre par l’autorité chargée de sélectionner les étudiants candidats à la formation, après un examen des qualités comparées de leurs dossiers. Ainsi, l’appréciation souveraine portée par la commission pédagogique, puis par le président de l’université, sur la valeur et l’adéquation à la formation de la candidature de M. A ne saurait être utilement discutée. Par suite, nonobstant la circonstance que le refus de cette candidature puisse constituer un obstacle dans la réalisation du projet professionnel du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université de Rennes 1.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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