Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 août 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des mesures d’exécution d’office des arrêtés des 15 septembre 2023 et 9 février 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles afin qu’il ne soit pas procédé à l’exécution d’office des arrêtés des 15 septembre 2023 et 9 février 2025 ou, à tout le moins, de prendre toutes mesures utiles afin d’organiser son retour sur le territoire national en cas d’exécution d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il a été conduit dans les locaux du SIPAF du Puy-de-Dôme le 26 août 2025 dans le cadre de la mise à exécution des arrêtés des 15 septembre 2023 et 9 février 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ; un vol direct à destination de son pays d’origine est prévu le 26 août 2025 à 15 heures 30 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il partage une communauté de vie stable et effective de plus de deux ans ; il dispose de l’autorité parentale sur sa fille née le 7 juillet 2025 ; il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant et de conjoint d’un ressortissant français.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet de deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 15 septembre 2023 et 9 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des mesures d’exécution d’office de ces arrêtés et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles afin qu’il ne soit pas procédé à l’exécution d’office de ces arrêtés ou, à tout le moins, de prendre toutes mesures utiles afin d’organiser son retour sur le territoire national en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Au soutien de sa demande, M. B se borne à faire état de son mariage avec une ressortissante française célébré le 25 juillet 2025 et de la circonstance qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille née le 7 juillet 2025. Toutefois, ce faisant, M. B ne justifie pas que les mesures d’exécution d’office des deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 15 septembre 2023 et 9 février 2025 dont il sollicite la suspension porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Millet ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Jour férié ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Travail atypique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Travail du dimanche ·
- Prime ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Annulation ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Ressort
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Coopération intercommunale
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.