Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société d'exploitation mutualisée pour l' eau , l' environnement , les réseaux , l' assainissement dans l' intérêt du public ( SEMERAP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, complétée les 29 septembre et 2 octobre 2025, M. B… A… saisit le tribunal afin de contester les tarifs des abonnements d’eau appliqués par la communauté d’agglomération Riom Limagne Volcan et la SEMERAP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige qui oppose M. A…, usager du service public, à la société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), qui assure la gestion d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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