Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2506193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2506193, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue, dès lors qu’il a saisi pour avis la commission du titre de séjour.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 29 octobre 2025 sous le numéro 2523281, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont étés prises en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation, dès lors en particulier que le préfet de police de Paris n’a pas fait état dans l’arrêté de l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dès lors qu’il réside en France depuis treize années et qu’il démontre son insertion professionnelle ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, qui peut être invoquée à l’encontre des décisions individuelles prises dans son champ d’application ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, arrivé en France le 11 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 4 novembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née, le 4 mars 2025, une décision implicite de rejet de la demande conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2506193, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite. Par la requête n° 2523281, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506193 et 2523281 présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par conséquent lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite de titre de séjour née le 4 mars 2025 du silence tenu par le préfet de police de Paris pendant le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, expressément refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Dès lors que cette décision expresse s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 25 juillet 2025 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 25 juillet 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En particulier, la circonstance que le préfet de police de Paris n’a pas fait mention dans l’arrêté de l’avis favorable de la commission du titre de séjour est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation, dès lors que ledit arrêté mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit ayant conduit à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut, par conséquent, qu’être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
M. B… fait valoir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été édictées en méconnaissance de son droit à être entendu. Toutefois, d’une part, il a été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et en cours d’instruction, de faire valoir ses observations auprès des services de la préfecture, sans démontrer ni même alléguer en avoir été empêché. D’autre part, M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise sans que le préfet de police de Paris ait procédé à un examen personnalité de la situation de M. B…. En particulier, la circonstance relevée par M. B… que le préfet de police de Paris se serait écarté de l’avis rendu par la commission du titre de séjour, favorable à sa régularisation, auquel l’administration n’est pas liée, ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation. Un tel moyen ne peut, dès lors, pas être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne peut, par conséquent, pas utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent et méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2012, que ses trois frères y résident également et qu’il démontre son insertion professionnelle. Cependant, la présence ininterrompue de treize années alléguée par M. B… ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comportent en particulier aucun élément concernant les années 2016 et 2023. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort seulement des pièces du dossier qu’il a été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur pour la période du 1er septembre 2018 au 27 septembre 2021. Il ne démontre ce faisant pas la circonstance alléguée de ce qu’il aurait été employé à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. B… argue du fait que ses trois frères résident régulièrement sur le territoire français, cette circonstance est insuffisante à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne conteste pas que sa mère et ses sœurs résident à l’étranger. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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