Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2507250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 27 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’ils prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, qui relèvent de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et de ce que le tribunal envisage de substituer à ces bases légales erronées celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet même sans texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté n° MTRD2109963A du 1er avril 2021 ;
- l’arrêté n° TSSD2406159A du 1er mars 2024 ;
- l’arrêté n° TSSD2508346A du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1997, déclare être entré en France le 16 mai 2021. Le 3 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 2025/00301 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 14 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, accessible à tous sur le site Internet de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 435-4 dont elle fait application. Elle indique avec précision les motifs de fait pour lesquels le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France notamment au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il s’ensuit que le préfet du Val de Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à ces bases légales erronées celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
En troisième lieu, M. C… déclare être entré en France le 16 mai 2021 soit il y a moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il établit travailler pour une société kremlinoise en qualité de peintre à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022, cette insertion professionnelle, en dépit de sa stabilité, était encore relativement récente à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant fait état de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, il ne l’établit par aucune pièce, et ne justifie d’aucune insertion personnelle ou sociale en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet du Val-de-Marne a pu rejeter sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. »
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’exerçait pas une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Si le requérant, qui exerce le métier de peintre, se prévaut de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui inclut désormais, pour l’Île-de-France, le métier d’ouvrier qualifié de la peinture et de la finition du bâtiment, cet arrêté est entré en vigueur le 23 mai 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. L’arrêté du 1er avril 2021, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024, encore en vigueur à la date de la décision attaquée, n’inclut pas, pour l’Île-de-France, le métier d’ouvrier qualifié de la peinture et de la finition du bâtiment. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. C… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 8 du présent jugement que le préfet n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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