Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2413666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Loroux- Bottereau a délivré un permis de construire à la SCCV Erable pour la construction d’un ensemble immobilier composé de 14 logements et de trois maisons au 7 rue du Bois Ferry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loroux-Bottereau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 5 mars 2024 ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet autorisé par l’arrêté attaqué méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation de l'« îlot des murailles » dès lors que le mur traditionnel qui longe la parcelle n° 1290 sera partiellement démoli et que la desserte du projet ne s’effectuera que par la rue du Bois Ferry ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 4.12.1 et 4.12.2 du règlement plan local d’urbanisme dès lors que l’accès au parc de stationnement n’est pas proportionné à la fréquentation qu’il aura vocation à recevoir et présente un risque pour la circulation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur UA ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4.8.2 du règlement du plan local d’urbanisme;
— l’arrêté méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune du Loroux-Bottereau, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la commune du Loroux-Bottereau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2024, le maire de la commune du Loroux-Bottereau a délivré un permis de construire à la SCCV Erable pour la construction d’un ensemble immobilier composé de 14 logements et de trois maisons au 7 rue du Bois Ferry, sur les parcelles nos 715, 716, 717, 949, 1229, 1231 et 290 classées en zone UA du plan local d’urbanisme et dans le périmètre de l’OAP Ilot rue des Murailles. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 1er juillet 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté n°AR21-391 du 27 septembre 2021, exécutoire le même jour, le maire de la commune de Loroux-Bottereau a donné délégation de fonction et de signature à Mme B, 7ème adjointe, notamment en vue de signer les autorisations d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
4. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué s’inscrit dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Ilôt des Murailles », qui définit pour cette zone du centre-ville du Loroux-Bottereau des principes de constructibilité, dont le maintien de construction et de murs de valeurs patrimoniale. Le document graphique de cette orientation détermine précisément les murs en pierres à préserver, au nombre desquels ne figure pas celui longeant la parcelle n° 1290. Tandis que la notice architecturale prévoit que le mur d’enceinte historique sera préservé et bénéficiera d’un rafraichissement complet, il ressort du plan de démolition que ce mur sera en réalité partiellement démoli. Toutefois, la rénovation de la majeure partie de ce mur participe de l’objectif, que pose l’OAP, de maintien des murs de valeur patrimoniale et la seule circonstance que ce mur, qui n’a pas été ciblé comme étant à préserver, soit partiellement démoli ne suffit pas à rendre le projet incompatible avec cette orientation, compte tenu des objectifs qu’elle poursuit à l’échelle de la zone à laquelle elle se rapporte. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.12.2-Accès : « Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice PC04 et du plan de stationnement que les accès automobiles et deux roues sont aménagés au sud-ouest du terrain d’assiette du projet. Il s’agit d’un accès unique, à partir d’une partie droite et dégagée de la rue du Bois Ferry, d’une pente de 2 % et d’une largeur totale de cinq mètres qui dessert un parking de 26 places de stationnement ainsi qu’un local vélo et dix aires de stationnement pour deux roues. Rien n’établit que la largeur et la configuration de cet accès ne sont pas proportionnées à la circulation, qui concerne un nombre limité de véhicules au regard du nombre de places de stationnement, et que cet accès, qui ne présente pas de particularité et débouche sur une portion de voie de circulation en ligne droite, présente un risque pour la sécurité des usagers et des occupants des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que le parc de stationnement n’est accessible que depuis la rue du Bois Ferry n’est pas incompatible avec les objectifs de l’OAP « Ilot des Murailles » aux termes desquels la desserte du secteur « s’organisera depuis la rue des Murailles et la rue du Bois Ferry ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1- Voies nouvelles des dispositions de règlement du plan local d’urbanisme : « Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. () Dans le cas de la création de voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation automobile l’éclairage public doit être prévu lors de la demande d’autorisation (permis de lotir, permis de construire) ». Le lexique précise que « la notion de voies ouvertes à la circulation automobile s’apprécie au regard de deux critères : (/) – la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse (/) – la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile (revêtement adéquat, signalisation routière, dégagements visuels suffisants aux carrefours) ».
8. Les requérants soutiennent que le projet autorisé prévoit un accès à l’ensemble des constructions par la création d’une nouvelle voie au niveau de la rue du Bois Ferry. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de stationnement, que l’entrée sur le terrain d’assiette et la voie dont s’agit permettront seulement la circulation des véhicules à l’intérieur du terrain d’assiette vers les places prévues au rez-de-chaussée des bâtiments et au sein d’un abri pour voitures et ne comporte pas d’aménagements nécessaires à la circulation automobile. Par suite, elle ne constitue pas une voie nouvelle ouverte à la circulation au sens et pour l’application des dispositions du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 cité au point 7 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions mentionnées à l’article 4.8.2 relatif à l’implantation/exposition du bâti afin de favoriser des orientations permettant de bénéficier de la luminosité et du chauffage naturels s’insèrent dans l’article 4.8 des dispositions communes aux différentes zones et secteurs du règlement intitulé « Energies renouvelable » et ont été adoptées dans le cadre des dispositions du 14° de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme alors en vigueur autorisant les auteurs du plan local d’urbanisme à « recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ». D’une part les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de dispositions relatives à l’aménagement intérieur des bâtiments et à l’exposition des pièces de vie. D’autre part, les dispositions invoquées s’analysent comme des recommandations et n’imposent donc pas une implantation des bâtiments privilégiant des façades principales orientées au sud. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4.8.2 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 4.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme auquel renvoie l’article UA 11 du règlement : " L’aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. (/) Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que tout intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. (/) D’une façon générale, matériaux et techniques nouvelles (recherche de qualité environnementales) sont autorisés à condition de ne pas être employés en imitation de matériaux traditionnels et de respecter les paragraphes précédents ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé au croisement des rues des Murailles et du Bois Ferry, se trouve en plein cœur du centre-ville ancien de Loroux- Bottereau et est classé dans le secteur UA du plan local d’urbanisme. Ce secteur, qui se caractérise par un bâti ancien et dense et la présence d’activités commerciales et de services, des espaces publics variés, a vocation, tout en favorisant le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités et la fonction résidentielle, à évoluer pour s’adapter aux exigences de pratique de l’espace, du confort du logement et de modernisation du commerce tout en préservant les éléments de patrimoine contribuant à l’identité du lieu. Si sont présents dans ce secteur des édifices témoins de l’architecture traditionnelle ayant une vocation patrimoniale, le terrain d’assiette n’est, quant à lui, ni classé ni identifié. Dans la zone où il est situé, le règlement ne proscrit pas l’édification d’immeubles collectifs et le terrain d’assiette, qui est occupé par deux maisons individuelles ayant vocation à être démolies, est entouré majoritairement de maisons en R+C ou R+1, dont l’architecture est hétérogène, et voisin d’un immeuble collectif en R+3, implanté sur la parcelle adjacente au sud. Par ailleurs, le projet prévoit, dans le prolongement de cet immeuble d’un gabarit proche, la construction d’un collectif en R+2 au sud et d’un collectif en R+1, variant ainsi les hauteurs et les gabarits, et de trois maisons individuelles implantées le long de la rue des Murailles où l’habitat individuel est plus présent. Ce projet prévoit une couverture en tuiles, des enduits de couleur sobre, le maintien pour l’essentiel du mur ancien, qui sera rénové, ainsi que des plaquettes de parements en pierre sur le rez-de-chaussée, qui s’inscrivent en harmonie avec les constructions avoisinantes. Enfin, il bénéficie d’un traitement paysager de qualité, incluant végétalisation des toitures et des stationnements automobiles ainsi que la plantation de neuf arbres ainsi que de végétations et de haie. Ainsi, compte tenu de sa localisation, de ses caractéristiques, notamment de hauteur, et de son aspect extérieur, le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifeste à son environnement et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune du Loroux-Bottereau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Loroux-Bottereau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SCCV Erable et à la commune du Loroux-Bottereau.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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