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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mars 2025, n° 2403747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403747 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. F E, représenté par Me Maha Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Montargis (CHAM) et du docteur C D lors de sa prise en charge à partir du 28 avril 2022 ainsi qu’ultérieurement, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de mettre à la charge de l’établissement hospitalier et du docteur C D les frais d’expertise et de condamner le CHAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— victime, le 28 avril 2022, d’une chute de moto le blessant au genou gauche, il est admis aux urgences du CHAM. Une fracture et un déplacement du plateau tibial sont diagnostiqués et opérés par le docteur C D ;
— l’évolution est marquée par l’apparition d’une nécrose et la formation d’un orifice au niveau du genou qui nécessitent plusieurs interventions, notamment de greffe de peau chirurgicale et un suivi infirmier au long cours. Il est procédé au retrait du matériel le 29 septembre 2022 ;
— dans les suites de cette intervention, il présente de nouveau des signes d’infection. Des prélèvements mettront en évidence la présence de germes. Compte tenu de la disparition du tendon rotulien, il est alors décidé de procéder à une amputation le 12 décembre 2022 ;
— la perte de sa jambe ne lui permet plus d’exercer son activité professionnelle de couvreur, il ne peut plus participer pleinement aux activités et au développement de sa fille, il rencontre des difficultés pour réaliser les actes nécessaires du quotidien et éprouve une grande détresse psychologique ;
— sa demande amiable d’indemnisation auprès du CHAM n’ayant pas abouti, il s’estime fondé à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’il a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du du CHAM, de son assureur la société AGSM et du docteur C D.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le CHAM, la société AGSM et le docteur C D, représentés par la cabinet Tamburini – Bonnefoy, sollicitent, d’une part, la mise hors de cause de la société AGSM et du docteur C D, et d’autre part la mise en cause de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), n’entendent pas s’opposer à l’expertise sollicitée au contradictoire du CHAM mais expriment toutes protestations et réserves d’usage, demandent que l’expert désigné établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport, que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur, et enfin, concluent au rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par la SELARL Birot – Ravaut et Associés, ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée et que celui-ci produise un pré-rapport adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, et enfin sollicite la réserve des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au CHAM et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ni le CHAM, ni l’ONIAM ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée. M. E entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’établissement hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un collège d’experts et de fixer leur mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause du docteur C D :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics assimilés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Ainsi qu’en atteste le CHAM, le docteur C D, chirurgien orthopédiste, exerce dans cet établissement en qualité de praticien à temps plein. La prise en charge de M. E par ce médecin est intervenue exclusivement dans le cadre du secteur public hospitalier. Les conclusions du requérant tendant à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire du docteur C D doivent donc être rejetées, sans préjudice toutefois de la possibilité pour l’expert, d’entendre, en tant que de besoin, le docteur C D. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause celui-ci.
Sur la mise hors de cause de la société AGSM :
4. Le CHAM allègue, sans être contredit, que la société AGSM assure simplement la gestion des sinistres médicaux pour le compte de l’assureur de l’établissement hospitalier, sans avoir la qualité d’assureur. La mise en cause de cet intermédiaire prestataire de service ne trouve pas de justification. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société AGSM.
Sur les conclusions du CHAM et de l’ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Le CHAM et l’ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du CHAM et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
6. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHAM et de l’ONIAM déposées en ce sens.
Sur les conclusions des parties tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le requérant, par le CHAM, ou à défaut, réservés :
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions des parties qui demandent au juge des référés, qui est juge du provisoire, de mettre à la charge du requérant ou du CHAM les frais d’expertise à intervenir, ou des autres parties sollicitant leurs réserves, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C D et la société AGSM sont mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Le collège d’experts composé du docteur H A, chirurgien orthopédique, demeurant 4 place du Général Leclerc – B.P. 27 – à Orsay (91401 cedex), et du docteur G B, infectiologue, demeurant Hôpital Gustave Roussy, Unité de Pathologie Infectieuse, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif (94805 cedex), est désigné pour la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui par les services du CHAM lors de sa prise en charge médicale à partir du 28 avril 2022 et de ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. E et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services du CHAM ; décrire l’état pathologique de l’intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHAM ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CHAM ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si le patient a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale au regard notamment des protocoles et comptes rendus du CLIN, des protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, des enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; identifier un éventuel manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHAM, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHAM éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de guérison des lésions dont il est atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. E a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser s’il a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de M. E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes pour M. E (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, perte de gains professionnels) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. E ;
13°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
M. E et la CPAM de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHAM et l’ONIAM.
Article 4 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts avertiront les parties et organiseront le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2025. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CHAM, à l’ONIAM et aux experts.
Fait à Orléans, le 21 mars 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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