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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 7 oct. 2024, n° 2404179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le pouvoir de régularisation qu’il tient de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 3 octobre 2000, de nationalité turque, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 13 mars 2023. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 septembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 4 janvier 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 publié le même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile, pour l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation lui permettait d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur l’un de ces fondements en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Si le requérant se prévaut d’une présence habituelle en France depuis plus de deux années, cette présence ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable. De même la seule circonstance qu’il a conclu le 7 mars 2023 un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, en qualité d’employé polyvalent, avec une société de restauration rapide, pour une rémunération moyenne de 500 euros par mois, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle d’une réelle intensité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le requérant qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que sa mère est décédée en Turquie et que ses trois frères résident sur le territoire national avec les membres de leurs familles respectives. Toutefois, il n’établit pas, alors que la durée de sa présence en France est très récente, entretenir avec eux des liens tels qu’ils lui conféreraient un droit au séjour alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne démontre pas être pas être dépourvu de toute attache. Dès lors, il n’établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts sociaux et familiaux, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision préfectorale, doivent être écartés.
7. En sixième lieu, si M. C soutient qu’il fait l’objet de menaces dans son pays d’origine, il n’établit nullement l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Turquie, alors, au demeurant qu’il est définitivement débouté de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté comme non fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404179
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