Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 17 septembre 2024, n° 2102180
TA Pau
Annulation 17 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisances du dossier de demande de permis

    La cour a constaté que la notice descriptive du projet architectural ne respectait pas les exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le permis de construire délivré valait également permis de démolir, car le dossier mentionnait explicitement cette demande.

  • Autre
    Méconnaissance des articles UD 6, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 6, UD 10 et UD 11 manquaient en fait, mais a reconnu une méconnaissance de l'article UD 13.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune de Biarritz devait verser une somme à M me E pour couvrir les frais exposés dans le cadre de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 2, 17 sept. 2024, n° 2102180
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2102180
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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