Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 sept. 2024, n° 2102180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, Mme D E, épouse C, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Biarritz a délivré à M. B A un permis de construire en vue de la restructuration et de l’extension de son habitation, ensemble la décision du 21 juin 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il devait être précédé d’un permis de démolir ;
— il méconnaît les articles UD 6, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme E, épouse C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Hennebutte, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme E, épouse C, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Un mémoire présenté par Mme E, épouse C, a été enregistré le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, substituant Me Cambot, représentant la commune de Biarritz, et de Me Hennebutte, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Biarritz a délivré à M. B A un permis de construire en vue de la restructuration et de l’extension d’une maison existante. Par décision du 21 juin 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme E, épouse C, contre cet arrêté. Par arrêté du 4 mars 2022, le maire de Biarritz a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme E, épouse C, demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 et la décision du 21 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2021 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Biarritz et M. A :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du recours gracieux formé le 20 mai 2021 par Mme E, épouse C, contre l’arrêté attaqué a été adressée par cette dernière le 26 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours suivant la date d’exercice de ce recours à M. A. Par ailleurs, une copie de la requête de Mme E, épouse C, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2021, a été adressée par ses soins le 8 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le même délai suivant la date d’enregistrement de la requête, respectivement à la commune de Biarritz et à M. A. La requérante justifie donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Biarritz doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est propriétaire immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet, lequel consiste en une extension et une surélévation d’une maison existante, dont la propriété de Mme E est séparée par une haie. D’une part, le projet est susceptible de porter atteinte au caractère dégagé de la vue dont dispose la requérante depuis l’étage, d’autre part, la surélévation de la maison existante est de nature à créer une vue plus conséquente vers la propriété de la requérante. Dans ces conditions, eu égard à sa proximité et à son volume, le projet autorisé par l’arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme E, épouse C. Dès lors, cette dernière justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. A doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet architectural précise que l’ensemble parcellaire du projet est situé dans un environnement pavillonnaire qui présente une forme quasiment rectangulaire ainsi qu’une déclivité régulière. Contrairement à ce que soutient la requérante, la notice mentionne la végétation existante et les éléments paysagers. De plus, si ce document n’indique pas la présence de plantations à conserver ou à créer, il n’est pas établi que le pétitionnaire ait souhaité soit conserver des plantations sur le terrain d’assiette du projet, soit en créer. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la notice fait mention des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement dès lors, d’une part, qu’elle précise s’agissant du terrain que la périphérie de la maison demeurera engazonnée et conservera son profil, d’autre part, qu’elle comprend plusieurs photographies détaillées qui font état du paysage existant et en particulier des constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte un plan de masse côté dans les trois dimensions. Contrairement à ce que soutient la requérante, les plans du dossier comportent la mention des distances entre le projet et les différentes limites séparatives. Enfin, si le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, cette insuffisance est utilement compensée par la notice explicative du projet telle que décrite au point 8. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction () est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (), la demande de permis de construire () peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (). Dans ce cas, le permis de construire () autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » . Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire () doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (). ".
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
13. Si le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz a instauré l’obligation de permis de démolir, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a indiqué dans la demande de permis de construire que le projet prévoyait notamment une démolition partielle, en précisant qu’elle portait à la fois sur la charpente, la couverture et les façades. Dans ces conditions, dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire entendait solliciter la délivrance d’un permis de démolir, le permis de construire délivré valait permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme manque en fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz « L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : () En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à : () – 5 mètres par rapport à l’alignement, lorsque la plate-forme de la voie est au moins égale à 10 mètres, – 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies (). Une implantation différente peut être acceptée ou imposée () pour l’extension de construction existante () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué consistent notamment en l’extension d’une maison existante et relèvent ainsi d’une des dérogations aux règles d’implantation prévues par les dispositions précitées. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz « La hauteur maximale des constructions : 1 – Définition : Sauf en UDti, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux »dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m () /. La hauteur d’une construction ne peut excéder : () en secteurs UDa, UDa*, UDi, UDi*, UDs et UDt : – R + 1 + comble (2 niveaux + combles) ; – et 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ; – et 9,50 m au faîtage () « . Selon l’article B-7 du titre I du même règlement : » La hauteur des immeubles. () Le sol : l’un de ces deux niveaux de références est mentionné à l’article 10 de chaque zone : () b – Le niveau du sol naturel de la parcelle ; la référence d’altitude sera calculée suivant la hauteur moyenne entre le point du sol naturel le plus haut et le point le plus bas en limite d’emprise du bâti projeté, en considérant le niveau du sol existant de la parcelle avant travaux ou du sol fini extérieur à l’emprise de l’immeuble s’il est plus bas () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le point du sol naturel le plus haut est à 2,53 mètres et le point le plus bas avant travaux est à 0, 02 mètres et que, par conséquent, la référence d’altitude du niveau du sol naturel est fixée à 1, 275 mètres. Ainsi, la hauteur maximale de la construction projetée, est de 7 mètres au niveau du faîtage et de 3, 66 mètres au niveau de l’égout du toit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz manque en fait.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords. () 1° Dispositions générales : Le projet peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
19. Il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sud du centre-ville de Biarritz dans un quartier urbain densément construit qui comporte plusieurs maisons individuelles, qui ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, le projet, qui consiste en une extension de la maison existante et à la création d’une terrasse, est d’un volume limité. Enfin, l’architecture contemporaine du projet ne présente pas des caractéristiques atypiques en rupture avec le bâti environnant et n’est par conséquent pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du secteur dans lequel il s’insère. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Biarritz n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m². () Le long des voies, les plantations de haute tige seront conservées sur une profondeur d’au moins 4 m () ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création, en limite de propriété, d’un portail qui jouxte une haie, laquelle ne constitue pas une plantation de haute tige au sens des dispositions précitées. D’autre part, la superficie du terrain d’assiette du projet est de 531, 50 m², tandis que la superficie des surfaces libres de toutes constructions après travaux est de 230 m². Toutefois, le projet ne prévoit la plantation d’aucun arbre de haute tige alors même que la superficie des surfaces libres de toutes constructions est supérieure à 80 m². Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
23. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. Le vice relevé au point 22 concerne une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En revanche, l’arrêté du maire de Biarritz du 6 avril 2021, en tant qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, doit être annulé, et il y a lieu d’impartir à M. A un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour solliciter une régularisation sur ce point.
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2021 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Biarritz et M. A :
25. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz tirée de la méconnaissance des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et celle opposée par M. A tirée du défaut d’intérêt pour agir de la requérante doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 6.
S’agissant du fond du litige :
26. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice dont est entaché l’arrêté du maire de Biarritz du 6 avril 2021. Elle doit, par suite, être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biarritz et M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E, épouse C, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Biarritz du 6 avril 2021, en tant qu’il méconnaît l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, et la décision de cette même autorité du 21 juin 2021 sont annulés. Un délai de deux mois est laissé à M. A pour déposer une demande de permis de construire destiné à régulariser ce vice.
Article 2 : La commune de Biarritz versera à Mme E, épouse C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme E, épouse C, sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C, à la commune de Biarritz et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON La greffière,
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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