Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 300 euros.
Il soutient qu’il ignorait devoir déclarer les sommes versées par son fils et être dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 300 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office du juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 10 août 2017. A la suite d’un contrôle de sa situation diligentée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que M. C avait omis de déclarer une aide financière mensuelle versée par son fils, d’un montant de 500 euros par mois pour la période allant de janvier 2019 à octobre 2021. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l’intéressé, par une décision du 8 avril 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 966,34 euros pour la période allant de février 2019 à octobre 2021. Par un courrier du 5 avril 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 300 euros. Par un courrier du 31 mai 2023, et après avis favorable de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé, à l’encontre de M. C, une amende administrative d’un montant de 300 euros.
6. En l’espèce, M. C ne conteste pas avoir perçu une aide financière de la part de son fils mais indique qu’il ignorait devoir déclarer une telle aide et qu’il est dans une situation de précarité ne lui permettant pas de payer l’amende administrative. Toutefois, le requérant ne peut sérieusement invoquer son ignorance s’agissant de l’obligation de déclarer de telles ressources dès lors que le formulaire de demande de revenu de solidarité active ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources contiennent une section « aides et secours financiers réguliers ». Dans ces conditions, et dès lors que de telles erreurs n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle, M. C doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte que l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de l’intéressé, apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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