Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 nov. 2024, n° 2401909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401909 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l’article L 911-3 du Code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d’audience, le rapport de Mme C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du
7 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il avait justifié d’un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision a été prise pour cinq personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du
8 décembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du
1er mars 2023. Il est cependant constant que le ce dernier n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 8 décembre 2023. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. D à compter du 7 avril 2022.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d’occuper un studio d’une superficie de 15m2 dans une résidence sociale et sans possibilité de recevoir ses enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la double carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 7 octobre 2021. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d’un litige distinct et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre du logement et de la rénovation urbaine, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C BLa greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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