Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2409586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 8 août 2024, Mme C… A…, assistée de son curateur, représentée par Me Parade, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- contrainte dans un premier temps de vivre avec sa fille et avec son fils dans un logement insalubre, équipé d’une seule chambre et affecté de plusieurs désordres révélant un manquement au règlement sanitaire départemental, elle a quitté ce logement et est hébergée depuis chez son fils qui a trouvé un logement, situé dans le département du Nord, logement qui n’est pas adapté à sa situation et qui est localisé dans un lieu géographiquement très éloigné des services de santé et des services sociaux qui participent à sa prise en charge médicale ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 mars 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 5 mars 2024, le curateur de Mme A… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, par une décision du 22 mars 2023, valant pour trois personnes, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 26 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, que le logement que la requérante occupait avec ses deux enfants ne disposait que d’une chambre affectée de plusieurs désordres révélant un manquement au règlement sanitaire départemental et que ce logement n’était pas non plus adapté à ses besoins compte tenu de son handicap. Il résulte de l’instruction que la requérante, désormais hébergée chez son fils, continue de remplir les conditions prévues à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, l’absence de relogement de Mme A…, à compter du 22 septembre 2023, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 1 700 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 700 euros.
Mme A…, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024, n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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