Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2204019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. D A et Mme B A, représentants légaux de leur fille C A, représentés par Me Galinon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’appel de l’académie de Toulouse a refusé le passage de leur fille C en classe de seconde générale et technologique et a donné son accord pour un passage en seconde professionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire C A en classe de seconde générale au lycée Victor Hugo de Gaillac ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Toulouse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision contestée n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence, au regard de l’article D. 331-35 du code de l’éducation ; en ce que la décision n’a pas été édictée par la commission d’appel et que son auteur n’a pas participé à la commission d’appel du 20 juin 2022 ;
— la décision n’est pas motivée en fait et en droit, au regard des articles L. 211-2 et L. 211 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en ce que les requérants n’ont pu présenter des observations devant la commission d’appel, les privant d’une garantie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission, en ce que la présence du directeur de centre d’information et d’orientation et de trois représentants de parents d’élèves, ainsi que la présidence par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn, ne sont pas établies, au regard de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le chef d’établissement ne leur a pas transmis une décision motivée, contrairement aux dispositions de l’article D. 331-34 du code de l’éducation, ni à la commission d’appel, conformément à l’article D. 331-35 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que C A justifie d’une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 pendant sa scolarité au collège ; elle a obtenu son brevet des collèges ; elle souhaite poursuivre des études supérieures de droit ; son trouble de l’apprentissage a donné lieu à un plan d’accompagnement personnalisé partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, scolarisée au titre de l’année scolaire 2021/2022 en classe de troisième au collège Louis Pasteur E, a formulé une demande d’orientation en seconde générale. Après avis du conseil de classe, le chef d’établissement a décidé d’orienter la jeune C en seconde professionnelle. Ses parents ont saisi la commission départementale d’appel. Par une décision du 22 juin 2022 prise sur recours préalable, la commission d’appel départementale du Tarn a rejeté sa demande et a donné son accord pour une orientation de C en seconde professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. / Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel ». Aux termes de l’article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32. / Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. / Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37. / La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel : " La composition de la commission d’appel prévue à l’article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : / – le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président ; / – deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ; / – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; / – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ; / – un directeur de centre d’information et d’orientation ; / – trois représentants des parents d’élèves. / La commission peut s’adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 331-35 du code de l’éducation et de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 que la présence de représentants des parents d’élèves siégeant au sein de la commission d’appel chargée d’examiner les recours formés contre les décisions d’orientation ou de redoublement du chef d’établissement constitue une garantie pour les élèves et leurs parents.
5. En l’espèce, M. et Mme A font valoir que, lors de sa réunion du 20 juin 2022, la commission d’appel ne comprenait aucun représentant des parents d’élèves. Il ressort de la liste d’émargement de la commission d’appel au cours de laquelle le cas de C a été examiné, versée au débat par le recteur d’académie que seule une représentante de parents d’élèves, dont l’absence lors des débats a d’ailleurs été excusée, a été régulièrement convoqué à cette réunion. Dès lors, de telles absences ont privé la jeune C d’une garantie essentielle et ont ainsi constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’irrégularité de la composition de la commission doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission d’appel a refusé l’admission en classe de seconde générale et technologique de leur fille C au titre de la rentrée scolaire 2022/2023 et a prononcé son passage en seconde professionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’orientation en classe de seconde générale :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en prescrivant le passage de la fille des requérants en classe de seconde générale au lycée Victor Hugo de Gaillac. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement d’adresser une injonction à cette fin à l’administration mais seulement qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de son dossier. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 de la commission d’appel refusant l’admission en classe de seconde générale et technologique de C A au titre de la rentrée scolaire 2022/2023 et prononçant son passage en seconde professionnelle est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B A, à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204019
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