Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale et du passage en carte de résident de 10 ans du Préfet des Alpes-Maritimes,
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de lui délivrer un titre de résident.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre est expiré au 1er octobre 2025, qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour à défaut de délivrance d’un récépissé ; qu’elle peut perdre à tout moment le bénéfice de son contrat de travail et qu’elle justifie des conditions lui permettant d’obtenir un titre de résidente ;
- la décision en litige est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
Vu :
- la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2505436 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, soutient avoir fait l’objet d’une décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour arrivant à expiration le 1er octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2505552 du 26 septembre 2025, le juge des référés a rejeté, pour défaut d’urgence, une première requête de Mme B… présentée sur les mêmes fondements que celle introductive de la présente instance ; que dans cette deuxième requête la requérante se borne à faire valoir que son titre est expiré au 1er octobre 2025, qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour à défaut de délivrance d’un récépissé ; qu’elle peut perdre à tout moment le bénéfice de son contrat de travail et qu’elle justifie des conditions lui permettant d’obtenir un titre de résidente. Ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la situation d’urgence invoquée par la requérante. Dans ces conditions, la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour est renversée et aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de la situation d’urgence dont se prévaut la requérante.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative conférent un pouvoir propre au juge pour sanctionner les demandes abusives notamment en raison du caractère réitérée de requêtes émanant d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. En cas de requêtes répétées ayant le même objet, les requérants s’exposent ainsi à l’application des dispositions précitées de l’article R. 741-12.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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