Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2511671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E…, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail valable le temps du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
– elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle lui oppose une mesure d’éloignement devenue caduque et qu’elle ne procède pas à un réexamen objectif et actualisé de sa situation, compte tenu de son insertion, de son évolution personnelle et professionnelle ainsi que de l’écoulement du temps ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations de Me Koko, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante gabonaise, née le 9 janvier 1997, est entrée en France, le 22 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 mars 2020, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 8 janvier 2021. Le 29 avril 2021, elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 avril 2025, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 13 août 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions contestées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 4 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme D… sur lesquelles la préfète, qui n’était pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, s’est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour de Mme D… fait suite à une demande de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, et notamment des circonstances nouvelles qu’elle a entendu faire valoir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… se prévaut de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, obtenu en octobre 2023 ainsi que de son emploi en alternance par le club d’athlétisme ASUL Bron, qui lui a délivré une promesse d’embauche. Elle précise qu’elle est considérée comme une athlète de haut niveau, qu’elle a figuré parmi les sélectionnées pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et qu’elle exerce bénévolement en tant qu’éducatrice sportive et animatrice, contribuant activement à la vie associative locale. Elle fait également état de sa participation à la vie associative en produisant plusieurs attestations de soutien et qu’elle s’est pacsée en 2021 avec un ressortissant français. Toutefois, la requérante, sans enfant n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où réside son frère. Dans ces conditions, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme D… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des conditions fixées par l’article L. 435-1 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les seules circonstances que la précédente décision d’éloignement prise à son encontre ne lui aurait pas été notifiée et ait été adoptée plus de trois ans avant l’adoption de la décision en litige refusant de lui octroyer un titre de séjour feraient obstacle à l’application du 1° de ces dispositions. En tout état de cause, si cette décision, prise en 2021 était ancienne à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Elle précise de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D… ainsi que sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D… fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle s’expose à des risques spécifiques de discriminations liées à l’orientation sexuelle. Toutefois, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant qui serait de nature à démontrer qu’elle encourrait personnellement et actuellement un risque en cas de retour au Gabon. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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