Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2201215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars, 22 avril et 16 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Racot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser la somme de 5 116,12 euros à titre de rappels d’indemnités d’entretien dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 ;
3°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser la somme de 620,61 euros à titre de rappels d’indemnités de repas dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 ;
4°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser la somme de 6 513,83 euros à titre de rappels de salaires dus au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision explicite de rejet du 30 janvier 2020 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; la décision contestée du 31 mars 2022 n’est pas une décision confirmative de celle du 30 janvier 2020 en ce qu’elles n’ont pas un objet identique ;
— ses bulletins de salaire de janvier 2015 à décembre 2018 ne comportent pas de mention de l’indemnité d’entretien prévue à l’article L. 423-18 et suivants du code de l’action sociale et des familles et cette indemnité ne lui a jamais été réglée ; si l’indemnité de repas a bien été réglée par la commune, il n’en va pas de même de l’indemnité d’entretien ; la commune est donc redevable de la somme de 1 017,60 euros au titre des indemnités d’entretien de l’année 2015, de 1 282,60 euros au titre de l’année 2016, de 1 555,55 euros au titre de l’année 2017, de 1 256,10 euros au titre de l’année 2018 et de 4,27 euros au titre de l’année 2019 ;
— son contrat de travail, le code de l’action sociale et des familles et la délibération du 24 janvier 2019 opèrent bien une distinction entre l’indemnité d’entretien et celle de nourriture ; l’audit réalisé par la société KPMG en mai 2018 précise que l’indemnité d’entretien n’intègre pas les repas fournis par l’assistante maternelle qui font l’objet quant à eux d’une indemnité de nourriture ; les 30 centimes d’euros ne sauraient constituer une indemnité de repas pour des enfants ; le contrat de travail ne pouvait pas déroger par des stipulations contractuelles à des dispositions réglementaires ;
— les indemnités de repas n’ont été réglées que partiellement de sorte que lui restent dues les sommes de 55,93 euros au titre des indemnités de repas de l’année 2015, de 65,80 euros au titre de l’année 2016, de 52,80 euros au titre de l’année 2017 et de 446,08 euros au titre de l’année 2019 ;
— les fiches de présence remplies par les parents des enfants permettent de constater que des temps complets, des temps partiels, des mi-temps, des jours fériés et des jours d’absence ne lui ont pas été intégralement réglés par la commune qui est redevable des sommes de 1 599,64 euros au titre de l’année 2015, de 917,10 euros au titre de l’année 2016, de 2 383,59 euros au titre de l’année 2017, de 1 445,24 euros au titre de l’année 2018 et de 231,70 euros au titre de l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 22 avril 2024, la commune de Montluçon, représentée par la Selarl Centaure Avocats, Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 31 mars 2022 doit être regardée comme une décision purement confirmative des décisions de rejet des 30 janvier et 10 août 2020 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Magnaval, représentant la commune de Montluçon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée par la commune de Montluçon du 18 mars 2013 au 31 mars 2019 en qualité d’assistante maternelle au sein de la crèche familiale pour l’accueil à titre non permanent des enfants de 0 à 3 ans et demi. Le 1er février 2022, Mme C a demandé le règlement de sommes qu’elle estimait dues au titre de l’exercice de ses fonctions d’assistante maternelle. Par une décision du 31 mars 2022, le maire de la commune de Montluçon a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a rejeté sa demande indemnitaire et de la condamner à lui verser les sommes de 5 116,12 euros à titre de rappels d’indemnités d’entretien dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019, de 620,61 euros à titre de rappels d’indemnités de repas dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 et de 6 513,83 euros à titre de rappels de salaires dus au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er () ». Aux termes de l’article 1 de la même ordonnance : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui est un agent public contractuel, a présenté une première demande indemnitaire le 2 décembre 2019 à la commune de Montluçon par laquelle elle a sollicité « le règlement des indemnités d’entretien, le paiement des heures supplémentaires, l’indemnité pour perte d’enfants ainsi que la prime de 10% pour précarité de l’emploi concernant les contrats à durée déterminée ». Par une lettre du 30 janvier 2020, la commune de Montluçon a rejeté sa demande sans faire mention des délais et voies de recours. Le 9 juin 2020, la requérante a formé une deuxième réclamation par laquelle elle a demandé le paiement « des différentes heures réalisées non payées, les indemnités de nourriture oubliées, les indemnités d’entretien () et les indemnités kilométriques ». Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une troisième demande du 1er février 2022, Mme C a sollicité le règlement du non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail non payées au titre des forfaits « temps complet », « temps partiel », « mi-temps » et des absences des enfants accueillis, le paiement des indemnités d’entretien et de nourriture. Cette demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 31 mars 2022 mentionnant les délais et voies de recours.
7. Il s’ensuit que, postérieurement à la première demande qui portait notamment sur le paiement des indemnités d’entretien et des heures supplémentaires non réglées, la deuxième demande du 9 juin 2020, reçue le 11 juin de la même année, par laquelle Mme C a maintenu sa demande de paiement des indemnités d’entretien, a abandonné sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires et a réclamé, pour la première fois, le paiement des indemnités de nourriture partiellement réglées ainsi que le paiement des forfaits, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande qui devait en principe naître le 11 août 2020. Toutefois, en application des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précités, le délai de deux mois à l’issue duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. En conséquence, la décision implicite de rejet de la demande de Mme C était acquise le 24 août 2020, date à compter de laquelle a ainsi couru le délai de recours contentieux de deux mois qui est un délai franc. Dans ces conditions, Mme C avait jusqu’au 26 octobre 2020, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de recours contentieux, pour saisir le tribunal. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée, pour échapper à la forclusion, à se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du jugement. L’intervention ultérieure à la décision implicite de rejet de la décision confirmative du 31 mars 2022 qui portait sur le même objet n’a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Enfin, Mme C ne peut se prévaloir de la décision de rejet du 30 janvier 2020 en invoquant l’absence de mention des délais et voies de recours dès lors que sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal est fondée sur le rejet de sa réclamation du 31 mars 2022. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2022, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, était tardive et par suite irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune de Montluçon au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montluçon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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