Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2022, n° 2210162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et que l’impossibilité d’accès à la préfecture l’empêche de régulariser son séjour sur le territoire français malgré la présence de sa famille et son établissement en France depuis son plus jeune âge ; il exerce le métier de chauffeur privé ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est maintenu dans une situation d’irrégularité administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1981 a sollicité le renouvellement de sa carte de résidant qui a expiré le 17 mai 2019. Il a été muni de récépissés renouvelés à plusieurs reprises. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui renouveler son récépissé le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Au cas particulier, M. A saisit le juge du référé d’une demande d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, en faisant valoir qu’il a sollicité, par différents mails, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et par courrier avec accusé réception du 4 mai 2022, la délivrance d’une carte de résident. Or, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du conseil du requérant en date du 4 mai 2022, que le préfet des
Hauts-de-Seine lui a fait part, par un courrier du 28 août 2019, du refus de renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il n’aurait pas acquitté les amendes auxquelles il a été condamnées à la suite d’infractions au code de la route qu’il aurait commises. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier électronique du 26 mars 2022 que l’intéressé a réitéré sa demande de délivrance de titre de séjour qui a fait l’objet par décision du 13 avril 2022 d’un classement sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine. Il s’ensuit que la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 4 août 2022.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210162
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