Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2302659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 9 février, 2 avril et 2 juillet 2024, M. G B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président de l’université d’Avignon a refusé de lui communiquer les documents sollicités par sa demande du 3 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Avignon, de communiquer les documents demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner, avant de dire droit, la communication des fiches de paie sollicitées ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents demandés ne sont pas publiés ;
— l’ensemble des documents demandés est communicable ;
— l’université doit lui communiquer les fiches de paie sous les réserves formulées par la CADA ;
— les fiches de poste des personnels de la DOSI sont communicables ;
— le motif de refus lié aux dispositions de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration est entaché d’erreur de droit ;
— la demande de communication ne vise pas seulement la délibération du 26 juin 2018 mise en ligne mais l’ensemble des délibérations à cette date ;
— les rémunérations sont fixées par l’université sur la base d’une grille spécifique à ce service compte tenu des compétences spécifiques à forte technicité ;
— l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) du dispositif RIFSEEP est figée et est par suite communicable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2024 et le 2 mai 2024, l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la délibération du conseil d’administration du 26 juin 2018 et consultable et téléchargeable en ligne sur le site internet de l’université ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de fiche de poste alors que ces documents lui ont été communiquées le 4 mars 2024 ;
— les fiches de poste de Messieurs A et F n’existent pas s’agissant d’agents restés seulement quelques mois après leur recrutement ;
— de même l’annexe faisant état des régimes indemnitaires intégrés dans le RIFSEEP n’existe pas ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de M. B pour lui-même et de Mme D pour l’université d’Avignon.
Une note en délibéré a été produite par M. B le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 juin 2022, reçu le 9 juin 2022, M. B, agent contractuel affecté à la Direction Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI) de l’université d’Avignon a sollicité auprès du président de l’université d’Avignon la communication des délibérations du conseil d’administration du 26 juin 2018, les fiches de poste pour l’année 2017/2018 et 2021-2022 des personnels des équipes Infrastructures et Applications Métiers du pôle DevOps de la DOSI ainsi que plusieurs fiches de paie sur la période de novembre 2017 à janvier 2022 des personnels contractuels ou titulaires du pôle DevOps de la DOSI, de l’équipe Applications métiers et du directeur et des deux directeurs adjoints de la DOSI. En l’absence de retour de l’université, M. B a saisi le 25 janvier 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 14 avril 2023, un avis favorable à la demande de communication. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA valant confirmation de la décision de refus, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président de l’université d’Avignon a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposé en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des écritures même du requérant que celui-ci a pu accéder via le site internet au sein d’un dossier d’archives de l’e-doc de l’université tant à la délibération du conseil d’administration du 26 juin 2018 qu’à ses annexes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mention d’une annexe 3 de la circulaire portant mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique, qui mentionnerait les régimes indemnitaires résulte d’une erreur de plume. Ainsi, comme le souligne l’université, il n’existe pas d’annexe spécifique établissant le régime indemnitaire de l’université. Par suite, comme indiqué au point 2, M. B a reçu communication de l’ensemble des documents existants à savoir la délibération du 26 juin 2018 assortie de ses annexes. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
3. En second lieu, il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’université d’Avignon a communiqué le 5 mars 2024 à M. B les fiches de poste demandées hormis les fiches de poste de Mme E, M. A et de M. F. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 dudit code " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ".
En ce qui concerne les fiches de poste :
5. Les fiches de postes des agents d’un service constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, en application des articles L. 311-2, L. 311-6 et L. 311-7 du même code, de leur caractère achevé et de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée.
6. D’une part, si M. B soutient que les mentions occultées par l’Université excèdent la protection prévue par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment concernant les compétences attendues, les compétences spécifiques ou le savoir-être, il n’est pas contesté que ces fiches de poste ne constituent pas des documents descriptifs des postes occupés mais sont établis lors des entretiens d’évaluation professionnelle individuels des agents concernés et procèdent dès lors d’une appréciation au regard du profil de chaque agent. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que les fiches de poste dont il a reçu communication le 4 mars 2024 seraient incomplètes au regard de l’occultation notamment de mentions relatives à la mise en œuvre des compétences sur le poste, des capacités professionnelles et du savoir -être de l’agent, des montants des primes informatiques et de participation à la recherche scientifique.
7. D’autre part, l’université soutient que les fiches de poste M. A et M. F, manquantes au sein de l’envoi du 5 mars 2024 sont inexistantes au vu de la brièveté de leur recrutement au sein de l’université. Cette allégation doit être tenue pour vraisemblable dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition expresse qu’il incombait à ce service, en sa qualité d’employeur, de doter chacun de ses agents temporaires d’une fiche de poste. En tout état de cause, l’université a communiqué au requérant les profils de poste publiés lors du recrutement de ces deux agents le 22 avril 2024. En revanche, aucun élément en défense ne justifie le défaut de communication de la troisième fiche de poste demandée correspondant à celle de Mme E, membre de l’équipe de l’application métiers de la direction opérationnelle des systèmes d’information. Par suite, M. B est seulement fondé que le refus de communication opposé par le président de l’université est illégal en tant qu’il n’a pas communiqué cette fiche de poste.
En ce qui concerne les bulletins de salaire :
8. Il résulte de la combinaison dispositions précitées au point 4 que le bulletin de salaire d’un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l’application des règles régissant l’emploi concerné, sa communication n’est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d’un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
9. Il ressort des pièces du dossier que, si une grille de référence spécifique aux agents contractuels a été mise en place en 2022, les emplois d’informaticiens font l’objet d’une rémunération hors grille compte tenu de la forte technicité et de la forte concurrence sur le marché de l’emploi. Ainsi, en l’espèce, les bulletins de paie des agents contractuels contiennent des éléments relevant de l’appréciation de la valeur des agents et la communication de tels éléments ne peut être opérée. M. B n’est dès lors pas fondé à demander la communication des montants des primes des membres de la Direction Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI) notamment selon les primes informatiques et de participation à la recherche scientifique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’université d’Avignon a d’ores et déjà communiqué les éléments relatifs aux bulletins de paie des agents titulaires à savoir le montant des traitements bruts, après occultation des autres mentions relevant de la vie privée des agents, définies par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, rappelés dans l’avis de la CADA du 9 mars 2023. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de communication des éléments supplémentaires relatifs aux bulletins de paie de l’ensemble des agents de la DOSI serait entaché d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de refus de communication du président de l’université d’Avignon en tant que ce dernier a refusé de lui communiquer la fiche de poste de Mme E.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’université d’Avignon de communiquer au requérant la fiche de poste sollicitée, visée au point 10, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de justice :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Avignon, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l’annulation du refus de communication des documents produits par l’université d’Avignon en cours d’instance.
La décision implicite de rejet par laquelle le président de l’université d’Avignon a refusé de lui communiquer les documents sollicités par sa demande du 3 juin 2022 est annulée en tant qu’elle emporte le refus de communication de la fiche de poste de Mme E.
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Il est enjoint au président de l’université d’Avignon de communiquer à M. B la fiche de poste sollicitée en application de l’article 2 du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. G B et à l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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