Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2300370 les 1er février et 5 septembre 2023 et 27 octobre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Laudun l’Ardoise a ramené le montant mensuel de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 660 euros à compter du 1er décembre 2022.
Il soutient que l’arrêté attaqué, qui entraine une perte de revenus importante par rapport à ce que prévoyait les arrêtés antérieurs fixant le montant de son IFSE, vise à l’inciter à quitter ses fonctions et est ainsi entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023 et 28 octobre 2025, la commune de Laudun l’Ardoise, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité et a pour base légale les délibérations du 15 décembre 2016 et du 20 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304396 les 24 novembre 2023 et 27 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note de service du 30 mai 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune de Laudun l’Ardoise a modifié l’organigramme des services de cette collectivité.
Il soutient que :
- le directeur du nouveau Pôle territorial a été irrégulièrement nommé sans publication de la vacance de son poste et sans procédure de candidature interne ;
- la décision en litige, qui a pour effet de réduire sa position hiérarchique, la définition qualitative de ses missions et l’autorité de sa fonction s’inscrit dans la lignée d’une série de mesures visant à lui nuire afin de l’inciter à quitter ses fonctions au sein de la commune et est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Laudun l’Ardoise, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant, dès lors que l’organigramme contesté ne constitue pas une mesure lui faisant grief susceptible de recours et parce qu’elle est, par ailleurs, tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ingénieur territorial principal ayant intégré les effectifs de la commune de Laudun l’Ardoise au 1er septembre 2019, a été affecté au poste de directeur du service du Génie urbain. Par arrêté du 12 décembre 2022, le maire de cette commune a ramené le montant de l’IFSE qui lui était servie à hauteur de 953,15 euros à la somme de 660 euros mensuels. Puis, par une note de service du 30 mai 2023, le directeur général des services de cette commune a décidé de réorganiser les services conformément à un nouvel organigramme qui s’y trouvait annexé. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 dans l’instance n° 2300370 et de cette note de service du 30 mai 2023 dans l’instance n° 2304396.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2300370 et 2304396, présentées par le même requérant contre deux actes administratifs de la commune de Laudun l’Ardoise, ont fait l’objet d’une instruction commune et conduisent à juger de questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le montant de l’IFSE :
3. Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. ». Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Laudun l’Ardoise a approuvé la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), étendu aux agents titulaires relevant d’un grade du cadre d’emploi des techniciens et ingénieurs territoriaux par délibération du 22 septembre 2022. L’article 3 de la délibération du 15 décembre 2016 a défini, au sein de huit groupes de fonctions, un « groupe 2 » correspondant aux « Directeurs de Service » pour lequel est prévu un montant mensuel de l’IFSE calculé sur une base fixée à 640 euros à laquelle s’ajoute 20 euros au titre des fonctions d’encadrement de moins de trois agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce au sein de la commune de Laudun l’Ardoise les fonctions de directeur de service relevant du « groupe 2 » de fonctions au sens de l’article 3 de la délibération du 15 décembre 2016 prévoyant, tel qu’il vient d’être dit, une base du calcul du montant mensuel de l’IFSE de 640 euros et un supplément de 20 euros pour l’encadrement de moins de trois agents. Au regard de ces bases légales de calcul, que ne conteste d’ailleurs nullement M. A…, en se bornant à affirmer que, par l’arrêté en litige qui fixe à 660 euros mensuels le montant de son IFSE, le maire de cette commune aurait volontairement dégradé ses conditions de rémunération dans seul le but de le contraindre à démissionner, le requérant n’établit pas qu’il serait entaché du détournement de pouvoir qu’il invoque.
En ce qui concerne la note de service :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la note de service du 30 mai 2023 en litige, que la commune de Laudun l’Ardoise a décidé de procéder à une réorganisation de ses services en les regroupant au sein de cinq pôles dénommés « Enfances, jeunesse et sports », « Affaires culturelles et patrimoniales », « Population », « Police » ainsi que le « Pôle territorial » comportant notamment le service « Genie urbain, environnement, E.R.P./ Habitat » dont M. A… assure la direction.
6. En premier lieu, l’affectation de M. B… en qualité de directeur du Pôle territorial nouvellement mis en place dans le cadre de cette réorganisation interne des services de la commune n’a pas impliqué la création d’un poste au sein des effectifs de cette collectivité. Ainsi, les moyens, à les supposer invoqués, tirés de ce que la création ou la vacance de ce poste n’aurait pas été publiée et qu’aucune procédure de dépôt de candidature interne n’aurait été mise en œuvre sont sans incidence sur la légalité de la note de service contestée et doivent donc être écartés.
7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la note de service en litige ni des autres pièces du dossiers que la réorganisation des services en cause, qui maintient M. A… au poste de directeur du service du Génie urbain assurant l’encadrement des agents qui le composent, aurait entrainé une réduction notable de ses responsabilités et missions ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail. Par ailleurs, pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, la réduction du montant de l’IFSE est légalement fondée sur le régime indemnitaire en vigueur au sein de la commune de sorte que le requérant ne saurait s’en prévaloir pour soutenir que cette mesure et la réorganisation du service auraient conjointement visé à lui nuire ou à le sanctionner. Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la note de service du 30 mai 2023 relative au nouvel organigramme, à la supposer constitutive d’une décision administrative faisant grief, viserait à contraindre M. A… à quitter ses fonctions et serait entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du maire de Laudun l’Ardoise du 12 décembre 2022 et la note de service du 30 mai 2023 seraient entachés d’illégalité. Ses deux requêtes tendant à leur annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Laudun l’Ardoise dans les deux instances nos 2300370 et 2304396 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… nos 23000370 et 2304396 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Laudun l’Ardoise dans chacune de ces deux instances est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Laudun l’Ardoise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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