Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Berté, son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation irrégulière en l’exposant à un risque d’éloignement en cas de contrôle des services de police et dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que la caisse d’allocation familiale a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement et que ses droits à la réduction du tarif de transport ont été suspendus ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2024 ; en effet, la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser le renouvellement de son certificat de résidence au motif que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que sa présence constituerait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n°2432268 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 août 2025, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Berté, représentant M. A,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 mars 1975, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 12 mai 2013 au 11 mai 2023. Il a sollicité, le 25 septembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, au vu des pièces produites et des précisions apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. Fouassier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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