Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 25 avr. 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C A, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète
de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de la décision en litige ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a des conséquence d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire, ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— La convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer
sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Kabamba pour le compte de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 août 1999, serait entré régulièrement en France dans le courant de l’année 2014 selon ses déclarations. Il est père d’un enfant français, la jeune B, née le 13 juin 2023. Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination. M. A en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le prétendu refus de titre de séjour :
3. L’arrêté contesté ne comportant pas de refus de carte de séjour temporaire, les moyens dirigés contre cette prétendue décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, en l’occurrence les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
5. M. A se borne à soutenir que la préfète de la Haute-Marne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps,
à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu
de la décision prise à son encontre. En outre, il a complété un formulaire de renseignement administratif préalablement à l’adoption de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier
de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 2014, il ne produit pas d’éléments suffisants établissant cette durée de séjour, alors que la préfète conteste ce point. Si M. A se prévaut en outre de ce qu’il est père d’un enfant français, la seule production de deux attestations de la mère et de la grand-mère de l’enfant, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, d’autant qu’il a interdiction de paraître au domicile de la mère de l’enfant depuis le 29 octobre 2024 et qu’il est écroué depuis le 14 mars 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été récemment condamné à deux reprises les 20 septembre 2023 et 20 juin 2024 à un stage de sensibilisation puis à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis intégral pour des faits de violences conjugales commis en état d’ivresse et interdiction de paraître au domicile de son ancienne compagne. En raison du non-respect de cette obligation, M. A a été condamné le 29 octobre 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire. Le 28 février 2025, l’intéressé a été interpellé au domicile de la mère de l’enfant. L’enquête menée ayant montré qu’il ne respectait pas l’interdiction de paraître au domicile de la victime, le juge d’application des peines a ordonné son incarcération provisoire le 14 mars 2025 pour une durée de quinze jours. Par deux jugements du 18 mars 2025, le juge d’application des peines a, d’une part, ordonné la révocation totale du sursis probatoire et, d’autre part, rejeté une demande d’aménagement de peine,
dont la motivation souligne la permanence d’un comportement inapproprié, l’absence de prise de conscience de la gravité des faits et le risque élevé de réitération. Dans ces conditions, M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». Aux termes de son article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. La décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-2 et celles des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A n’est pas en mesure de prouver une entrée régulière en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire,
qu’il s’est déclaré démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. D’une part, compte tenu des condamnations récentes pour des faits récurrents et graves de violences conjugales et du comportement de M. A depuis le début de l’année 2025 traduisant l’absence de prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, la seule production de la photo de son visa C Schengen de court séjour valable
du 6 mars au 1er septembre 2014 ne permet pas d’établir qu’il serait entré en France durant la durée de validité de ce document. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, la préfète
de la Haute-Marne a pu légalement refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité
de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. La décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n’a fourni aucune preuve des risques encourus ni fait état d’aucun fait et élément nouveaux attestant de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Elle est donc suffisamment motivée.
15. M. A, à qui il appartient, contrairement à ce qu’il soutient, d’apporter des éléments quant aux risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine se borne à indiquer que la préfète de la Haute-Marne ne démontre pas l’absence de risque. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour
sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d’exception à l’appui
de la contestation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment
à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort de la motivation même de la décision d’interdiction de retour
sur le territoire français que la préfète de la Haute-Marne a pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision est donc suffisamment motivée.
19. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 17 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. MALEYRE
Le greffier,
Signé
A. PICOTLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500960
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