Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 6 mars 2025,
M. C… A…, représenté par Me Mohamed, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juillet 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 12 mai 2021 sous couvert d’un visa D en qualité de saisonnier et a été muni d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 3 août 2021 au 2 août 2024. Le 30 août 2024, M. A… a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article R. 5221-15 du même code dispose que « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour « salarié », le préfet du
Val-d’Oise a estimé que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » dont il était titulaire est accordée à l’étranger qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France et que la délivrance de ce document, qui lui permet d’exercer des travaux saisonniers pour des périodes cumulées de six mois par an, n’a pas vocation à permettre à son détenteur de rester en France à son expiration. Toutefois, il ne ressort pas des stipulations et des dispositions précitées que la nature spécifique du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » interdirait par principe à son détenteur de demander un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il s’ensuit qu’en opposant à M. A… un tel motif, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre, par suite, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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