Annulation 23 décembre 2021
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2107558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 23 décembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. A… B…, a annulé le jugement n° 1602559 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 mars 2020 et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. B… tendant à former une opposition à la contrainte émise le 6 mai 2016 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne relative à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les mois de décembre 2023 et 2024 d’un montant total 304,90 euros, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Toulouse se soit prononcée sur la question de la nationalité de M. B….
Par un jugement n° 19/05882 du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est prononcé sur cette question.
Par des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022 et 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Pornon-Weidknnet, conclut au sursis à statuer sur sa requête dans l’attente de la réponse de l’autorité judiciaire et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son pourvoi en cassation a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance en raison de sa situation d’indigence, l’aide juridictionnelle ne lui ayant pas été accordée devant la Cour de cassation, de sorte qu’il n’a pas pu poursuivre la procédure relative à la démonstration de sa nationalité française ;
- s’il donne son accord pour constater que la dette a été réglée, il demande la condamnation à des frais de justice en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative pour avoir dû gérer cette procédure et prendre un avocat pour ce faire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022, 18 juillet 2022 et 16 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- le pourvoi en cassation de M. B… contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux a été rejeté par une ordonnance de déchéance du 10 juillet 2025 ;
- M. B… a remboursé la créance de 304,90 euros depuis octobre 2022 et n’est plus redevable des sommes ayant fait l’objet de la contrainte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 26 juin 2018.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a délivré le 6 mai 2016 à M. A… B… une contrainte pour le recouvrement d’un indu correspondant aux deux primes exceptionnelles de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros chacune, correspondant aux mois de décembre 2013 et 2014. M. B… a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un premier jugement du 26 juin 2018, ce tribunal a posé avant dire droit au juge judiciaire la question préjudicielle de la nationalité de M. B…. Si, par un jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B…, ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2021 lequel a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que la dette de M. B… a été entièrement réglée postérieurement à l’introduction de la requête, une telle circonstance n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la contrainte pour le recouvrement de l’indu, l’administration n’ayant pas déchargé le requérant de son obligation de payer cet indu. Par ailleurs, la circonstance que le pourvoi en cassation formé par M. B… contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 janvier 2020 ait été rejeté ne prive pas davantage d’objet le litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « L’article L. 161-1-5 du même code [de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. » Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Il résulte des articles 5 et 6 des décrets des 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite et de l’allocation transitoire de solidarité, d’une part, que ces aides exceptionnelles, qui sont à la charge de l’Etat, sont versées par les organismes débiteurs des prestations dont sont par ailleurs bénéficiaires les allocataires concernés et, d’autre part, que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle de fin d’année est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu réclamer des indus de revenu de solidarité active portant sur la période d’août 2012 à juillet 2015 au motif qu’il n’est pas de nationalité française. La CAF de la Haute-Garonne lui a alors délivré, le 6 mai 2016, une contrainte, sur le fondement de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 262-94-1 du code de l’action sociale et des familles, relative à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 304,90 euros pour les mois de décembre 2013 et décembre 2014 en l’absence de droit au revenu de solidarité active sur ces périodes. Si M. B… soutient être titulaire de la nationalité française, le tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 23 janvier 2020 rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal administratif de Toulouse, a constaté l’extranéité de M. B…. Ce jugement est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par l’intéressé, par une ordonnance de déchéance du premier président de la Cour de cassation du 10 juillet 2025. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre moyen soulevé par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à s’opposer à la contrainte délivrée par la CAF de la Haute-Garonne le 6 mai 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1709 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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