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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 oct. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) Clermont-Auvergne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. E… A… du logement portant le n° 126 qu’il occupe, sans droit ni titre, à la résidence « Les Hauts de Lafayette » située 133 boulevard de Lafayette à Clermont-Ferrand, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la mesure d’expulsion sollicitée est utile, il ne dispose d’aucune voie d’action parallèle et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative dès lors notamment que le maintien de M. A…, sans droit ni titre, dans un logement en résidence universitaire prive un étudiant bénéficiant d’une décision d’admission de la possibilité d’emménager dans le logement et empêche le Crous d’accomplir la mission de service public de logement des étudiants dont il est en charge ;
- M. A… ne bénéficie plus d’une décision d’admission de logement au CROUS Clermont-Auvergne depuis le 1er septembre 2025 ; son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2024 et il est redevable d’une somme de 1 739,53 euros au 30 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai raisonnable d’au moins trois mois pour quitter son lieu d’hébergement universitaire.
Il fait valoir que :
il rencontre des difficultés financières importantes depuis plusieurs mois ; il n’a pas les moyens de régler ses dettes mais n’a jamais refusé de les rembourser ; il a toujours exprimé sa volonté de régulariser sa situation ; il est sans ressource, sans soutien familial et sans solution de relogement ;
la procédure est irrégulière dès lors que la notification de la mise en demeure de quitter son logement universitaire n’a pas été effectuée conformément à la procédure prévue par la loi, puisque la lettre recommandée ne lui a jamais été remise en main propre, ni même signée mais a été glissée sous sa porte et dans sa boîte aux lettres ; en outre, la mention d’une prétendue « mise en demeure remise en main propre le 17 septembre 2025 » est inexacte dès lors qu’il avait rendez-vous avec une assistante sociale et non avec le directeur de l’hébergement de sorte que cette remise en main propre n’était ni régulière, ni sincère ;
en outre, il fait valoir que la trêve hivernale débute le 1er novembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des procédures civiles d’expulsion ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Clermont-Auvergne, accompagnée par Mme B…, directrice d’unité d’hébergement au CROUS Clermont-Auvergne qui a repris ses écritures et précise que la procédure a été régulièrement suivie. Elle précise, également, que M. A… souhaitait être reçu par le directeur général du Crous, mais qu’un tel rendez-vous n’a pas été possible de sorte qu’il a été reçu par le directeur d’hébergement, compétent pour connaître de son dossier.
- les observations de M. A… qui a repris ses écritures et a insisté sur l’irrégularité de la procédure de mise en demeure de quitter son logement universitaire dès lors que le courrier de mise en demeure ne lui a pas été remis en main propre, mais a seulement été « glissé » sous sa porte et dans sa boite aux lettres. Il rappelle également être dans une situation de précarité et que lorsqu’il a été convoqué pour un rendez-vous le 17 septembre 2025, il n’a aucunement été mentionné que celui-ci avait pour objet de lui remettre en main propre un courrier de mise en demeure de quitter son logement, expliquant selon lui son refus de signer ce courrier. Il ne conteste pas ne pas s’être acquitté des charges locatives de son logement universitaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… du logement n° 126 qu’il occupe dans la résidence universitaire « Les Hauts de Lafayette ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraine la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ».
Le Crous Clermont-Auvergne a attribué à M. A…, pour la période du 16 septembre 2024 au 31 août 2025, le bénéfice d’un logement au sein de la résidence universitaire « Les Hauts de Lafayette » située 133 boulevard de Lafayette à Clermont-Ferrand (63000). Il résulte de l’instruction que le titre autorisant M. A… à occuper un logement universitaire n’a pas été renouvelé au titre de l’année universitaire 2025/2026. Il occupe donc le logement n° 126 sans droit ni titre depuis le 31 août 2025 et reste débiteur, au 30 septembre 2025, d’une somme de 1 739,53 euros correspondant à ses dettes locatives ainsi qu’aux annuités d’occupation sans droit ni titre d’un logement universitaire. M. A… a été informé, par courriels des 31 juillet 2025 et 19 août 2025 de la fin de son droit à occuper ce logement puis, par un courrier du 4 septembre 2025, retourné à l’administration portant la mention « pli avisé et non réclamé », il a été mis en demeure de le quitter le logement au plus tard le 25 septembre 2025. Si M. A… se prévaut d’une irrégularité dans la procédure de mise en demeure de quitter son logement universitaire dès lors que les courriers ont été « glissés » sous sa porte et dans sa boite aux lettres, il ne conteste pas utilement qu’un courrier de mise en demeure de quitter son logement lui a été effectivement remis en main propre le 17 septembre 2025 par le directeur de l’hébergement du Crous Clermont-Auvergne et ce, malgré son refus de le signer. Dans ces conditions, la demande du Crous ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, l’expulsion de M. A… de son logement présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. En outre, les allégations du requérant quant à sa situation de précarité ne sont pas démontrées.
Enfin, le principe de la « trêve hivernale » dont se prévaut M. A…, institué par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’expulsion, ne peut trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, laquelle expulsion n’est pas régie par les dispositions de ce code.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans un délai de deux jours, le CROUS Clermont-Auvergne étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à E… A… de libérer, dans un délai de deux jours, le logement n° 126 qu’il occupe sans droit ni titre, à compter de la notification de la présente ordonnance, au sein de la résidence « Les Hauts de Lafayette », 133 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS Clermont-Auvergne pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Clermont-Auvergne et à M. E… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025.
La juge des référés
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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