Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2026, n° 2600893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’aurait obligé à quitter le territoire français et aurait pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Une demande de régularisation au requérant a été adressée le 6 février 2026 aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
En l’espèce, la requête par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’aurait obligé à quitter le territoire français et aurait pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas accompagnée de l’acte attaqué comme l’exigent les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précitées. Faute pour le requérant, qui a été invité par le Tribunal à régulariser sa requête, d’avoir produit une copie de la décision attaquée, ou justifié de l’impossibilité de la produire, ladite requête est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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