Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2506053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2025 et 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 avril 2021, 14 mai 2022, 21 octobre 2022, 6 novembre 2022, 24 mai 2023 et 26 mai 2023 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 8 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 avril 2021, 6 novembre 2022 et 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
les points retirés à la suite de la commission des infractions des 6 novembre 2022 et 24 mai 2023 ont, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, été restitués au requérant respectivement les 27 août 2023 et 4 mars 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête ;
les décisions attaquées lui ont bien été notifiées ;
l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a bien été communiquée ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie ;
les dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal ne trouvent pas application en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision en date du 22 mai 2024, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l’ensemble des décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception portant le n° 2C 185 195 2252 4 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 25 septembre 2025 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 41 rue Henri Barbusse à Crouy dans le département de l’Aisne, adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle du requérant, l’avis de passage revêtu des mentions avisé le 20 juin 2024 et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 20 juin 2024. Le recours gracieux reçu par l’administration le 8 janvier 2025, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 20 juin 2024, n’a pu interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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