Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2508704, Mme D… H… B…, épouse C…, représentée par Me Berdugo, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure E… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser provisoirement le regroupement familial sans délai suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2508705, Mme D… H… B…, épouse C…, représentée par Me Berdugo, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure G… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser provisoirement le regroupement familial sans délai suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2508714, Mme D… H… B…, épouse C… , représentée par Me Berdugo, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure F… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser provisoirement le regroupement familial sans délai suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle justifie d’un rendez-vous au consulat du Cameroun le 28 juillet 2025 ;
le refus de la préfecture d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2025 lui enjoignant de délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de sa décision porte une atteinte grave et immédiate
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions des 26 juin 2024 et 4 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme H… B…, épouse C…, et a fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par Mme H… B…, épouse C…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance. Malgré les demandes de la requérante, le préfet n’a pas déféré à l’injonction du tribunal. Mme H… B…, épouse C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser provisoirement le regroupement familial sans délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
2. Les trois requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1 ».
4. En l’espèce, la mesure sollicitée d’autoriser provisoirement le regroupement familial a déjà été prononcée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2025, qui est exécutoire. Il appartient à la requérante, qui souhaite que ces mesures soient modifiées notamment dans le sens du prononcé d’une astreinte, de saisir le juge des référés conformément aux dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative.
5. En se bornant, par ailleurs, à faire état d’un rendez-vous consulaire le 28 juillet 2025 afin de déposer leur demande de visa d’entrée en France au titre du regroupement familial, la requérante n’établit pas l’urgence qu’elle allègue.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme H… B…, épouse C…, tendant à l’injonction de délivrer sans délai une autorisation provisoire de regroupement familial pour chacun de ses enfants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508704, 2508705, 2508714 de Mme H… B…, épouse C…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… H… B…, épouse C….
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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