Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 févr. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2023 et 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 16 mars 2017, 16 mai 2019, 31 mai 2019, 17 septembre 2021 et 3 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 21 avril 2023, tendant au retrait de ces décisions de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas commis d’infraction à la date du 14 juin 2022 de sorte que les conclusions dirigées contre une décision de retrait de point inexistantes sont irrecevables ;
— le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 5 novembre 2021 a été restitué à l’intéressé le 28 septembre 2022 soit antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de point sont irrecevables ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 novembre 1990 à Vaison-la-Romaine, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 16 mars 2017 à 10 h 48 à Valenciennes, 3 points pour une infraction commise le 16 mai 2019 à 17 h 47 à Poitiers, 3 points pour une infraction commise le 31 mai 2019 à 10 h 24 à Poitiers, 1 point pour une infraction commise le 17 septembre 2021 à 14 h 53 à Pontpoint et 3 points pour une infraction commise le 3 avril 2022 à 19 h 10 à Somain. M. B, par lettre du 21 avril 2023, a demandé au ministre de l’intérieur de retirer, notamment, ces décisions de retraits. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 16 mars 2017, 16 mai 2019 et 31 mai 2019, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense, qu’elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il a signé.
3. En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 3 avril 2022, il ressort des pièces produites en défense que ladite infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer. La circonstance qu’il a refusé de le faire est sans incidence sur la circonstance qu’il a effectivement reçu les informations prévues par ces dispositions.
4. En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 17 septembre 2021, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, il ne ressort pas pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions de l’ensemble des informations légalement exigées. Il en résulte que la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 17 septembre 2021 à 14 h 53 à Pontpoint doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dès lors que le présent jugement emporte par lui-même l’annulation d’une décision de retrait d’un point et donc nécessairement le retour à un capital de points augmenté d’un point, le présent jugement n’implique aucune mesure supplémentaire d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 17 septembre 2021 à 14 h 53 à Pontpoint est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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