Rejet 31 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2406258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-730 915 du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une motivation insuffisante ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du droit d’être entendu et des droits de la défense ;
— en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie aurait dû le réadmettre vers le Portugal, pays dans lequel il réside, et non vers l’Algérie ; l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions (CE, 18 décembre 2013, n° 371994) ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son droit à une vie privée et familiale s’exerce désormais au Portugal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a expressément indiqué vouloir être réadmis vers le Portugal, ce que le préfet n’a pas examiné ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Me Miran a présenté des observations pour M. A. Le préfet de la Savoie n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien âgé de 23 ans, est entré en France à une date indéterminée. Le 13 août 2024, après un contrôle d’identité à la gare routière de Chambéry, il a été retenu et auditionné aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par arrêté 13 août 2024, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. A soutient qu’il a été privé de la possibilité d’informer les services préfectoraux de sa situation personnelle et notamment de ce que résidant au Portugal, il n’était en France que pour passer quelques jours de congé sans intention d’y demeurer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 13 août 2024 dressé par les services de la direction centrale de la police aux frontières de Chambéry, qu’il a présenté les observations sur sa situation personnelle et notamment sur la circonstance qu’il résiderait au Portugal depuis un an. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ».
7. Le requérant soutient que le préfet de la Savoie s’est mépris en n’examinant pas la possibilité de le réadmettre vers le Portugal alors qu’il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressé se situerait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, qu’il ait été admis à séjourner régulièrement sur le territoire portugais par les autorités de ce pays. Par suite, il n’a pas vocation à être réadmis vers le Portugal. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées qui ne s’appliquent pas à M. A.
8. En troisième lieu, M. A ne se prévaut en France d’aucune insertion par le travail ni d’aucune attache familiale. Il est sans ressources. Il prétend lui-même ne pas vouloir demeurer en France. Par suite et sans égard à son insertion au Portugal qui est inopérante dans le cadre du présent litige, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
10. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie s’est fondé sur la double circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour et qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et de justificatifs de domicile, de toute ressource et de toute couverture sociale. Si le requérant justifie de l’existence d’un passeport algérien qu’il produit dans l’instance, le premier motif suffisait au préfet de la Savoie pour le priver de tout délai de départ volontaire et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à son éloignement sans délai du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
12. Ainsi qu’il a été dit, M. A n’ayant pas vocation à être réadmis vers le Portugal, le préfet de la Savoie ne s’est pas mépris en désignant l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, comme pays de destination vers lequel il sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. A soutient s’être inséré au Portugal et affirme que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français fait également obstacle à son retour sur le territoire portugais. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut d’aucun titre de séjour lui permettant de résider au Portugal et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, le préfet de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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