Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Palmieri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de la commune de Centuri a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur une parcelle cadastrée section E n° 123 située au lieu-dit « Morta », ensemble la décision du 20 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Centuri de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont il bénéficiait depuis le 25 juillet 2023, la prolongation du délai d’instruction étant intervenue tardivement ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en considérant que son projet de construction n’était pas situé en continuité de l’urbanisation existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la commune de Centuri, représentée par Me Muscatelli conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative d’un précédent refus de permis de construire devenu définitif.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Centuri.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 25 mai 2023 une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation sur une parcelle cadastrée section E n° 123 située au lieu-dit « Morta », sur le territoire de la commune de Centuri. Par un arrêté du 3 août 2023, le maire de cette commune a refusé de faire droit à sa demande. Le 28 septembre 2023, M. A… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 20 octobre 2023. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023, ensemble celle de la décision du 20 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur la nature de la décision :
2. Aux termes de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;(…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; ». Selon les dispositions de l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. M. A… a déposé le 25 mai 2023 un dossier de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le territoire de la commune de Centuri. Il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par la commune au pétitionnaire le 26 juin 2023 sollicitant la production de pièces complémentaires et l’informant du rallongement du délai d’instruction est intervenu après l’expiration du délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, de sorte que cette notification était tardive. Par suite, M. A… était titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 25 juillet 2023 et l’arrêté contesté du 3 août 2023 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
5. Si la commune de Centuri fait valoir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle est dirigée contre une décision confirmative d’un précédent refus de permis de construire, devenu définitif, il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point 4 que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant nécessairement retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait M. A…. La commune n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté du 3 août 2023 présenterait un caractère confirmatif du refus de permis de construire antérieurement opposé au requérant, pour la réalisation du même projet. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Centuri doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon les dispositions de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la décision de retrait que le maire envisageait de prendre, ni sur les motifs de celle-ci. M. A… a donc été privé du bénéfice effectif de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, l’autre moyen présenté à l’appui de la requête n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 du maire de la commune de Centuri.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. M. A… est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 25 juillet 2025. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 prononcée par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Centuri de lui délivrer le certificat de permis de construire prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Centuri soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 du maire de la commune de Centuri est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Centuri de délivrer à M. A… un certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune de Centuri versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Centuri.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Piste cyclable ·
- Décision implicite ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Statuer
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Différences ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Copie de fichiers ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.