Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2405934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler dans son ensemble l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ou, à défaut, d’annuler la seule mesure d’éloignement contenue dans cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation révélant une méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 7 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité indienne né le 27 avril 1983, entré en France le 18 décembre 2021, a sollicité le 1er septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie, notamment l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, elle indique que M. A se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 18 décembre 2022, il devait justifier à nouveau d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis le 18 décembre 2021 et d’un travail effectif à compter seulement du 28 juin 2022, soit depuis un an et huit mois à la date de la décision attaquée, M. A, dont l’épouse, les enfants, les parents et le frère résident en Inde, ne justifie d’aucune insertion sociale particulière dans la société française, ni, de manière générale, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et à ses attaches familiales dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des dispositions précitées que du pouvoir général de régularisation du préfet du Val-d’Oise.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
7. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 5, M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine pour y poursuivre sa vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405934
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