Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2023 et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelliburkatzki-Bizzarri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de la commune de Strasbourg sur sa demande du 15 juillet 2022 tendant à l’abrogation de son arrêté du 28 février 2022 portant réglementation de la circulation quai de Paris, pont de Paris et rue du Fort à Strasbourg, subsidiairement, d’annuler l’article 1er de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Strasbourg de prendre toute mesure pour permettre la circulation sécurisée des piétons sur le quai de Paris et de rétablir un trottoir sur le côté « faux-remparts » correspondant aux normes règlementaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 500 euros à verser à Me Bizzarri, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Strasbourg est tenue d’abroger partiellement l’arrêté contesté du 28 février 2022, dès lors que celui-ci est illégal ;
- l’aménagement de la piste cyclable méconnaît les dispositions de l’article R. 412-34 du code de la route, dès lors que les piétons sont tenus d’utiliser les trottoirs ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2017 portant application du décret du 21 décembre 2006 et de l’article 1er du décret précité, dès lors qu’un espace minimal de 1,20 mètres doit normalement être réservé aux piétons sauf impossibilité technique constatée par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, dès lors que l’obligation de mettre en œuvre une chaîne de déplacement permettant l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap n’a pas été respectée ;
- il représente un danger pour les piétons, dès lors qu’il leur reste 50 cm de trottoir pour circuler ;
- l’arrêté attaquée porte atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Strasbourg, représentée par Me Perrey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Strasbourg a refusé d’abroger partiellement l’arrêté du 28 février 2022, dès lors que, la maire de Strasbourg ayant procédé à l’abrogation implicite de cet arrêté postérieurement à l’introduction de la requête, le litige né de ce refus d’abroger a perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… a répondu au moyen relevé d’office.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, résidant rue Déserte à Strasbourg, a sollicité, par courrier du 15 juillet 2022, l’abrogation partielle de l’arrêté municipal du 28 février 2022, par lequel la maire de Strasbourg a réglementé la circulation des cyclistes sur le quai de Paris. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 15 juillet 2022, ainsi qu’à titre subsidiaire l’article 1er de l’arrêté municipal du 28 février 2022 précité, en tant qu’il prévoit la suppression de l’interdiction de circuler à contresens pour les cycles, la suppression de la voie réservée à la circulation des bus et la suppression de l’autorisation pour les cyclistes d’y circuler, l’instauration du régime des bandes cyclables à contresens entre l’immeuble n°5 et l’intersection avec le pont de Saverne, l’instauration du régime des pistes cyclables unidirectionnelles sur la même portion de voie, et en tant qu’il modifie le règlement de circulation sur le territoire de la commune de Strasbourg pour les points mentionnés plus haut.
Sur le non-lieu à statuer :
L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête et au rapport d’expertise du 8 décembre 2023 concluant à la dangerosité pour la circulation des usagers en situation de handicap sur le trottoir du quai de Paris, la piste cyclable sur le quai de Paris, côté « faux-remparts », à Strasbourg, débutant face au n°7 du quai de Paris et se terminant à la rue du Noyer a été supprimée et remplacée par le trottoir qui existait avant l’arrêté du 28 février 2022, permettant la circulation des piétons côté « faux-remparts ».
Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Strasbourg a refusé d’abroger partiellement l’arrêté du 28 février 2022, et à titre subsidiaire de l’article 1er de cet arrêté, ont perdu leur objet, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction. Il n’y a par suite pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement à Me Bizzarri sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B….
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à Me Bizzarri la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bizzarri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Strasbourg au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Me-Bizzarri et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Réserve ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- État ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Délibération ·
- Tiré ·
- Mobilité géographique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Gestion ·
- Révision ·
- Accès ·
- Résultat ·
- Jury ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Incidence professionnelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Statuer
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Hypermarché ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Différences ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.