Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2510453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Bagard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Portugal comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer son titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’avis de la commission d’expulsion est entaché d’erreurs de fait, de droit, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a été assisté ni par un interprète ni par un avocat, les observations de son conseil qui n’a pu participer à la séance de la commission d’expulsion ayant été transmises le 16 juillet 2025 ; il a formé un recours au fond contre son arrêté d’expulsion qui a été enregistré sous le n° 2510319 ;
— il existe une présomption d’urgence s’agissant d’une mesure d’expulsion ; la date de fin d’exécution de sa peine est fixée au 25 juillet 2025 et l’arrêté prévoit à l’article 1er qu’il peut être exécuté d’office ;
— l’arrêté d’expulsion porte par lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ; aucune raison impérieuse de sécurité publique ne justifie son expulsion du territoire français dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule condamnation étant celle de la Cour d’assises de Paris du 2 février 2023 ; son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, où se trouvent aussi sa femme, sa fille et sa petite-fille avec lesquelles il est toujours en lien, et de son état de santé alors qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Bagard et de Me Vachon représentant M. B A, absent, qui soutiennent que
M. B A qui est sorti du centre de détention aujourd’hui a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention mais à son arrivée au centre de rétention administrative il a fait un malaise et le médecin a déclaré que son état de santé n’était pas compatible avec la rétention ; que la procédure devant la commission d’expulsion a méconnu le principe du contradictoire alors qu’il n’était assisté ni par un avocat ni par un interprète ; qu’il n’existe pas de menace réelle et actuelle alors que les faits ayant donné lieu à son incarcération sont isolés remontent à plus de cinq ans, que les experts ont souligné l’absence de dangerosité de l’intéressé et le très faible risque de récidive notamment dans les documents produites en PJ n° 14, 15 et 16, le rapport du SPIP d’avril 2025 relevant même que « le risque de récidive peut être écarté », outre le comportement de l’intéressé en détention qui a justifié des remises de peine importantes ; qu’il a effectué des versements volontaires à la victime, et qu’il a le centre de sa vie privée et familiale en France.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour lui retirer son titre de séjour et prononcer l’expulsion de M. B A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que la commission d’expulsion avait émis un avis favorable le 26 mai 2025 et qu’il avait été condamné par la Cour d’assises de Paris à une peine d’emprisonnement de huit ans pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, faits commis sur une période de plus d’un an sur une enfant résidant dans son voisinage, âgée de douze ans au moment des faits et présentant des troubles de la fonction cognitive avec un âge mental estimé à neuf ans, que le rapport de l’expert psychologue commis par le juge d’instruction relevait qu’à l’examen psychologique M. B A ne fait preuve d’aucune empathie à l’égard de la plaignante et conclut qu’aucune anomalie mentale n’a pu intervenir dans la commission de l’infraction, et que ses agissements supposés relèvent du champ de la paraphilie, avec une connotation pédophile bien que le sujet fasse l’objet d’un mécanisme de protection voire de victimisation. En outre la décision précise que le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation indique que l’intéressé reconnait les faits d’agression sexuelle et accepte sa responsabilité mais minimise tout de même son passage à l’acte en rejetant sa faute sur la victime. Enfin la décision souligne que le rapport du même service établi le 28 avril 2025 fait état d’un projet de l’intéressé de retourner au domicile conjugal situé à proximité de celui de la victime.
6. En premier lieu, le requérant soutient que l’avis de la commission d’expulsion est entaché d’erreurs de fait, de droit, d’un vice de procédure, et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a été assisté ni par un interprète ni par un avocat, les observations de son conseil qui n’a pu participer à la séance de la commission d’expulsion ayant été transmises le 16 juillet 2025. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ainsi invoqué n’est toutefois pas de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, alors notamment qu’en vertu de l’article L.632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la convocation devant la commission d’expulsion, qui émet au demeurant un avis simple, est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission et précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait demandé l’assistance d’un avocat ou d’un interprète lors de la réunion de la commission, qui s’est tenue le 26 mai 2025, en présence de l’intéressé. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de séance que M. B A, qui vit en France depuis plusieurs années, a été interrogé et a pu présenter ses observations.
7. En deuxième lieu alors même que la condamnation prononcée par la Cour d’assises de Paris rappelée au point 5 est isolée, les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont très graves et demeurent récents. S’il résulte de l’examen psychiatrique établi le 2 décembre 2020 « qu’on ne retrouve pas de déviance sexuelle de type pédophilie dans sa sexualité » il résulte toutefois du rapport d’expertise psychiatrique établi le 26 mars 2021 par un médecin psychiatre que si l’intéressé « affirme ne jamais avoir eu de tentation paraphile de type pédophile () la discussion médico-légale montrera qu’en fait cette question est plus complexe que ce que le sujet en perçoit » et qu’est constatée chez l’intéressé une " désinhibition pulsionnelle et
une baisse des inhibitions éthiques ayant mis à jour une problématique transgressive ", qu’il
« se reproche son comportement mais n’exprime pas de particulière compassion pour
l’adolescente « et que » les faits paraissent circonstanciés et peu susceptibles de se
reproduire. ". Il résulte également du rapport d’expertise psychiatrique et
médico-psychologique du 3 décembre 2023 que le risque de récidive de violences sexuelles
est « en-dessous de la moyenne » et que l’intéressé présente « les mêmes caractéristiques qu’un groupe d’auteurs de violences sexuelles ayant récidivé à hauteur de 5,6% dans les cinq ans et de 10,6% dans les dix ans ». Ce rapport souligne aussi que « l’expression empathique est absente, selon un mouvement d’immaturité psychoaffective et de déresponsabilisation ». Enfin le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que dans son rapport du 28 avril 2025 le service pénitentiaire d’insertion et de probation a indiqué « bien que le risque de récidive puisse être écarté au regard des différents indicateurs » alors que cette mention, qui est seulement effectuée au titre du « suivi SPIP » n’est pas de nature à, elle seule, à remettre en cause le risque de récidive caractérisé ci-dessus par les experts médicaux. Dans ces conditions, alors même que le requérant a bénéficié de plusieurs remises de peine du fait de son comportement en prison et qu’il a effectué des virements afin d’indemniser la victime, il n’apparaît pas que le risque de récidive que le préfet de Seine-et-Marne a entendu prévenir en prononçant l’expulsion de l’intéressé aurait manifestement dû ou pu être écarté à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existerait pas une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, si le requérant a vécu et travaillé en France depuis qu’il a 18 ans, et soutient que sa femme, qui a continué à lui rendre visite en prison de manière hebdomadaire est encore en France et aurait vocation à y rester dans le cadre de l’exercice de son activité de gardienne d’immeuble, il a déclaré qu’elle allait bientôt prendre sa retraite et qu’il ne savait pas « si elle va me pardonner elle est fâchée pour l’instant. ». Par ailleurs, depuis son incarcération le 4 décembre 2020 il est constant qu’il n’a plus vu sa fille née en 1981 et sa petite-fille née
en 2012, qui résident en France et s’il soutient avoir conservé des liens avec elles il n’en justifie pas. Il ne démontre pas davantage avoir conservé des liens sociaux en France où il ne travaille plus. Il a par ailleurs conservé au Portugal des attaches puisqu’il a déclaré y être retourné régulièrement, qu’il y dispose d’une maison et qu’une de ses sœurs s’y trouve encore. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, malgré la durée de présence de l’intéressé en France et son état de santé, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant l’expulsion de M. B A et en lui retirant son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne puisse être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce et au regard du but poursuivi par la mesure en litige, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
M. B A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 juin 2025. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : S. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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