Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2200019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme E F épouse C, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments retenus, à savoir l’aide au séjour irrégulier de son époux, sont disproportionnés, que ce motif lui a déjà été opposé en 2011 et n’est pas pénalement répréhensible et que son époux est désormais en situation régulière ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses années de présence en France, de son insertion et de la nationalité française de ses enfants ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il ne peut lui être fait grief, sans méconnaître l’intérêt supérieur de leurs enfants, d’avoir aidé son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse C, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 14 juin 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2001 à 2010, de 2012 à 2014, de 2015 à 2016 et de 2018 à 2020.
6. D’une part, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande a été ajournée pour les mêmes motifs que sa précédente demande de naturalisation dès lors qu’il ressort de la décision du 29 mars 2011 que le préfet de l’Essonne avait ajourné sa demande de naturalisation à trois ans aux motifs qu’elle était redevable d’une dette locative de 2 644,69 euros et qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2004 à 2010. Le motif de la décision attaquée repose donc sur une période d’aide au séjour irrégulier différente et plus longue que celle visée dans le deuxième motif de la décision du 29 mars 2011. Quand bien même il recouvre en partie une même période, le ministre de l’intérieur pouvait le prendre en compte pour apprécier l’étendue et la réitération du comportement de la postulante.
7. D’autre part, Mme F, qui vit avec M. C depuis 2001 et s’est mariée avec lui le 16 janvier 2010, ne conteste pas qu’elle a aidé au séjour irrégulier de son conjoint aux périodes mentionnées dans la décision attaquée et rappelées au point 5. Le fait que l’aide au séjour irrégulier du conjoint n’est pas susceptible d’être sanctionné pénalement ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur en tienne compte. Si la requérante soutient que son conjoint réside désormais en France de manière régulière, cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce que le ministre prenne en compte cette aide au séjour irrégulier, renouvelée pendant de nombreuses années et qui présentait encore un caractère récent à la date à laquelle la décision a été prise, pour apprécier le comportement de la postulante et, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme F épouse C pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, la décision ajournant une demande de naturalisation, qui est dépourvue d’effet sur la présence du postulant sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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