Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 juil. 2024, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. E A et Mme C F demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant B G dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de réexaminer leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille dans les plus brefs délais et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de la proximité de la rentrée scolaire ; ils ne peuvent pas déposer une nouvelle demande au-delà du 31 mai 2024 ; la décision attaquée préjudicie gravement aux intérêts de leur enfant dès lors qu’une inscription dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à ses besoins et va à l’encontre de son bien-être ; leur fille n’a jamais été scolarisée et a bénéficié durant trois années d’une autorisation d’instruction en famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle rejette la demande d’autorisation d’instruction dans la famille au seul motif qu’il n’existerait pas de situation propre à l’enfant réellement avérée justifiant une dérogation ; ils ont démontré lors de la demande que la situation de leur enfant justifie une adaptation de son instruction, qu’ils disposent de la capacité à instruire et que le projet d’instruction comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités ; l’instruction a fait l’objet de contrôles réalisés depuis deux années concluant à la conformité de celle-ci aux exigences de l’éducation nationale.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juin 2024 sous le n° 2401341 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme F ont sollicité de l’académie de Clermont-Ferrand l’autorisation d’instruction à domicile de leur fille B H au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 21 mai 2024, l’inspectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 24 juin 2024, la commission de l’académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. A et Mme F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision litigieuse, exigée par les dispositions précitées, les requérants se prévalent, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et de l’impossibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de cette année scolaire, d’autre part, de la circonstance que leur fille bénéficie déjà, depuis trois années, de cette autorisation et qu’une scolarisation contrevient à son bien-être et à ses besoins. Toutefois, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut pas être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Par ailleurs, l’interruption de l’instruction dans la famille n’est pas constitutive d’une situation d’urgence en l’absence de considération particulière propre à l’enfant justifiant la poursuite de cette modalité d’instruction. En l’espèce, les requérants n’établissent aucune circonstance propre à leur enfant, démontrant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue, la seule proximité de la rentrée scolaire ne caractérisant pas une telle situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. A et de Mme F et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme C F.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2024.
La juge des référés
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401537AA
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